Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 6 février 2019, n° 425447, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3273YW7)
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par Marie-Claire Sgarra
le 11 Février 2019
►Les dispositions de l’article 150-0 B ter, II du Code général des impôts (N° Lexbase : L9353LHU), dans leur rédaction issue de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, de finances rectificative pour 2012 (N° Lexbase : L7971IUR), sont renvoyées devant le Conseil constitutionnel.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 6 février 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 6 février 2019, n° 425447, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3273YW7).
Pour rappel, ces dispositions fixent les modalités d’imposition entre les mains du donataire, de la plus-value dont sont grevés des titres ayant rémunéré un apport en cas de cession de ces derniers par le donataire avant l’expiration d’un délai de dix-huit mois.
Pour le Conseil d’Etat, le moyen tiré de ce dispositif qui porte atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques en ce qu’il prévoit de mettre à la charge du donataire des valeurs mobilières une imposition supplémentaire qui est sans lien avec la situation de ce dernier mais est liée à l’enrichissement du donateur, antérieur au transfert de propriété de ces valeurs mobilières, soulève une question sérieuse (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5213APR).
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