Le Quotidien du 7 février 2019 : Successions - Libéralités

[Brèves] Succession «Zadkine» : conformité à la CESDH de l’absence de reconnaissance de droits successoraux de son fils naturel pour cause d’inapplication temporelle de la loi du 3 décembre 2001

Réf. : Cass. civ. 1, 30 janvier 2019, n° 18-10.164, FS-P+B (N° Lexbase : A9890YUT)

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[Brèves] Succession «Zadkine» : conformité à la CESDH de l’absence de reconnaissance de droits successoraux de son fils naturel pour cause d’inapplication temporelle de la loi du 3 décembre 2001. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/49653790-0
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 06 Février 2019

D’une part, selon l'article 25, II, 2, de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (N° Lexbase : L0288A33), les dispositions de ce texte relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels ne sont applicables aux successions ouvertes à la date de publication de cette loi que si celles-ci n'ont pas donné lieu à partage avant le 4 décembre 2001 ; lorsqu'il n'existe qu'un unique héritier, la succession liquidée vaut partage ; il en résulte que la succession d'Ossip Zadkine ayant été liquidée avant le 4 décembre 2001 dès lors que l’épouse, qui était alors son unique héritière, avait accompli avant cette date des actes de propriétaire sur les biens recueillis, son fils, déclaré en tant que tel par un jugement du 1er mars 1983, n'avait pu se voir reconnaître des droits dans la succession de son auteur ;

► d’autre part, dans la mesure où l’épouse avait pris possession des biens dépendant de la succession d'Ossip Zadkine plus de trente ans au moins avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001 ayant aboli l'infériorité successorale de l'enfant adultérin, et où, à cette date, l’intéressé ne pouvait se prévaloir de la qualité d'héritier, il en résulte que l’exclusion de ce dernier du bénéfice de cette loi, qui poursuit le but légitime de garantir le principe de sécurité juridique et les droits acquis de longue date par les héritiers, n'a pas porté une atteinte excessive à ses droits garantis par les articles 8 (N° Lexbase : L4798AQR) et 14 (N° Lexbase : L4747AQU) de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 1 du Protocole n° 1.

 

Telle est la solution de l’arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la première Chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 30 janvier 2019, n° 18-10.164, FS-P+B N° Lexbase : A9890YUT).

 

En l’espèce, le peintre et sculpteur était décédé le 25 novembre 1967, en laissant pour lui succéder son épouse, et en l'état d'un testament authentique du 20 mai 1964 et d'un testament olographe du 13 septembre 1967 confirmant la donation de la pleine propriété de l'universalité des biens composant sa succession qu'il avait consentie à celle-ci par acte notarié du 16 avril 1941 ; celle-ci était décédée le 15 avril 1981, en l'état d'un testament olographe du 18 août 1979 et de deux codicilles des 17 juillet et 12 août 1980, instituant la ville de Paris légataire universelle ; un jugement du 1er mars 1983 avait déclaré que le requérant, né le 6 mars 1960, était le fils du peintre ; en 2008, celui-ci avait assigné la ville de Paris pour faire juger qu'en sa qualité de légataire universelle, elle avait l'obligation de promouvoir la mémoire et le nom du peintre sculpteur et qu'elle avait porté atteinte au nom de l'artiste en consacrant le musée portant son nom à l'oeuvre de tiers ; au cours de l'instance d'appel, il avait demandé de constater que son existence avait volontairement été dissimulée lors des opérations liées à la succession du peintre, plus généralement l'existence d'une fraude successorale ayant corrompu tous les actes de la succession, de juger que l’épouse n'avait pas été envoyée en possession, qu'elle n'avait pas eu la saisine lui permettant d'instituer la ville de Paris légataire universelle, que celle-ci n'avait pas valablement été instituée légataire universelle dans des conditions de conformité lui permettant de revendiquer cette qualité et qu'il était titulaire du droit de divulgation de l'oeuvre de l’artiste et des droits patrimoniaux dans la succession de son père ; un arrêt du 21 septembre 2011 avait déclaré irrecevables les demandes présentées au titre des droits patrimoniaux dans la succession de l’artiste, dit que la ville de Paris était seule titulaire du droit moral de l'artiste, tel que prévu à l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3346ADB), décidé que le requérant était seul titulaire du droit de divulgation de l'oeuvre de l'auteur, prévu à l'article L. 121-2 de ce même code (N° Lexbase : L3347ADC), et rejeté les autres demandes ; le 19 janvier 2015, il avait assigné la ville de Paris ; il faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 3, 1ère ch., 22 novembre 2017, n° 16/08910 N° Lexbase : A1611W33) de déclarer irrecevable ses demandes tendant à voir juger qu'il avait la qualité d'héritier en application de l'article 25, II, 2, de la loi du 3 décembre 2001, qu'il était titulaire de l'ensemble des biens meubles et immeubles que lui conférait sa qualité d'héritier, et des droits patrimoniaux sur l'oeuvre d'Ossip Zadkine et à la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession.

Il n’obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui énonce la solution précitée.

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