Le Quotidien du 7 février 2019 :

[Brèves] Garantie à première demande : pas d’obligation de mise en garde du créancier à l’égard du garant autonome

Réf. : Cass. com., 30 janvier 2019, n° 17-21.279, F-P+B (N° Lexbase : A9762YU4)

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par Vincent Téchené

le 06 Février 2019

► Le créancier bénéficiaire d'une garantie à première demande n'est débiteur d'aucune obligation de mise en garde à l'égard du garant autonome. Tel est le principal enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 30 janvier 2019 (Cass. com., 30 janvier 2019, n° 17-21.279, F-P+B N° Lexbase : A9762YU4).

 

En l’espèce une personne (le garant) a signé un acte intitulé «garantie à première demande» au profit d’une société. Cette dernière (la créancière) a déclaré une créance au passif de la débitrice, mise en redressement judiciaire, et dont le garant était le gérant. Après la conversion du redressement en liquidation judiciaire la créancière a assigné le garant en exécution de son engagement. celui-ci a soutenu que cet engagement devait être qualifié de cautionnement et qu'il n'avait pas été mis en garde.

 

Condamné à payer (CA Toulouse, 29 mars 2017, n° 15/06295 N° Lexbase : A6873UNU) le garant a formé un pourvoi en cassation.

 

Sur la qualification de la garantie litigieuse, d’abord, la Cour approuve l’arrêt d’appel :

- le premier paragraphe des mentions dactylographiées de l'acte signé par le gérant décrit un engagement des «garants» autonome et indépendant des relations contractuelles existant entre la créancière et la débitrice ;

- le deuxième paragraphe de ces mentions précise que les garants s'engagent à paiement dès réception d'une demande de paiement du bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la défaillance de la débitrice  dans ses obligations, «étant bien entendu que l'effectivité ou le bien-fondé du manquement dénoncé est totalement indifférent à l'exécution de notre engagement de garantie» ;

- dans le troisième paragraphe, les garants s'interdisent d'opposer une quelconque nullité, exception, objection, fin de non-recevoir tirée des relations juridiques ou d'affaires entre ces deux sociétés ;

- enfin, qu'il est clairement ajouté dans un paragraphe suivant que la garantie n'est pas un cautionnement.

 

Ainsi, l'arrêt d’appel retient que ces mentions sont suivies d'une mention manuscrite du garant ainsi rédigée : «Bon pour garantie à première demande, solidaire et indivisible à hauteur de 100 000 euros en principal frais et accessoires en sus à compter du jour des présentes et jusqu'au 31/03/2014».

Ainsi, la cour d'appel a pu retenir que l'engagement litigieux n'avait pas pour objet la propre dette du débiteur mais s'analysait en un appel motivé par l'inexécution par le débiteur de ses obligations, de sorte que le garant, à réception de cette demande, ne pouvait en différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit. Ainsi, en dépit des mentions «solidaire et indivisible» et du fait que l'acte désignant «les garants» a été signé par le gérant seul, la qualification de l'engagement en garantie à première demande est justifiée.

Puis, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit des sûretés» N° Lexbase : E7459CDM).

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