Le Quotidien du 7 février 2019 : Procédure pénale

[Brèves] Comparution immédiate : débat contradictoire et motivation du maintien en détention provisoire

Réf. : Cass. crim., 5 février 2019, n° 18-86.405, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6115YWE)

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par June Perot

le 12 Février 2019

► Le maintien en détention ordonné à l’issue d’une procédure de comparution immédiate en application de l’article 397-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2999IZ4), qui a pour effet de maintenir la personne poursuivie sous main de justice jusqu’à sa comparution, le jour-même, devant un juge d’instruction, échappe aux prescriptions de l’article 144 (N° Lexbase : L9485IEZ) du même code.

 

Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 février 2019 (Cass. crim., 5 février 2019, n° 18-86.405, FS-P+B+I N° Lexbase : A6115YWE).

 

Dans cette affaire, à l’occasion d’un contrôle routier, une personne avait déclaré l’identité de son frère. La découverte de 20 000 euros en espèce et de plus de quatre kilos de cannabis l’avait conduit devant le tribunal correctionnel, selon la procédure de comparution immédiate. Le tribunal a tout d’abord ordonné le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure et placé l’intéressé en détention provisoire, puis, à l’audience de renvoi, après avoir informé les parties qu’il envisageait le renvoi du dossier au ministère public, en vue de l’ouverture d’une information judiciaire, et recueilli les réquisitions de la partie poursuivante, laquelle a demandé que le prévenu fût gardé sous main de justice, ainsi que les observations de l’avocat, renvoyé, conformément à l’article 397-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le dossier au ministère public et ordonné, en application de l’alinéa 3 de ce texte, le maintien en détention provisoire du prévenu jusqu’à sa comparution devant un juge d’instruction.

 

Le jour-même, l’intéressé a été mis en examen par le juge d’instruction qui a saisi le juge des libertés et de la détention provisoire, lequel a placé l’intéressé, après qu’il a demandé un délai pour préparer sa défense, sous mandat de dépôt à durée déterminée. Après ce délai, le JLD a ordonné son placement en détention provisoire. Un appel a été interjeté.

 

En cause d’appel, pour rejeter le moyen de nullité de la décision du tribunal ayant ordonné son maintien en détention provisoire, tiré de l’absence d’un débat contradictoire préalable et d’une motivation conforme aux exigences prévues par l’article 144 du Code de procédure pénale, l’arrêt a retenu que les dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 397-2 du Code de procédure pénale ne font pas obligation au tribunal, saisi selon la procédure de comparution immédiate, lorsqu’il renvoie le dossier au procureur de la République, de procéder à un nouveau débat sur le maintien en détention provisoire au regard des dispositions de l’article 144, puisque c’est par l’effet de la loi que le prévenu doit comparaître le jour-même devant le juge d’instruction, faute de quoi, il est remis en liberté d’office. Un pourvoi a été formé.

 

La Haute juridiction, énonçant la solution précitée, approuve le raisonnement des juges d’appel et rejette donc le pourvoi.

 

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