Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 30 janvier 2019, n° 414136, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6316YUH)
Lecture: 1 min
N7526BXZ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
le 06 Février 2019
►Pour déterminer si une indemnité versée en exécution d’une transaction conclus à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail est imposable, il appartient à l’administration, et lorsqu’il est saisi, au juge de l’impôt de rechercher la qualification à donner aux sommes qui font l’objet de la transaction.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 30 janvier 2019 (CE 10° et 9° ch.-r., 30 janvier 2019, n° 414136, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6316YUH).
Par suite, ces sommes ne sont susceptibles d’être regardées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que s’il résulte de l’instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement. Dans ce cas, les indemnités, accordées au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont exonérées d’imposition. La détermination par le juge de la nature des indemnités se fait au vu de l’instruction.
En l’espèce, en jugeant que le requérant ne pouvait bénéficier de l’exonération réservée par les dispositions de l’article 80 duodecies du Code général des impôts (N° Lexbase : L9290LHK) aux indemnités de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif qu’il n’apportait pas la preuve dont il avait la charge que la somme versée à la suite de la transaction conclue avec la société Crédit Agricole CIB correspondait à de telles indemnités, alors qu’il incombait à la cour de se prononcer au vu de l’instruction, compte tenu des éléments fournis par les parties, et, le cas échéant, de mesures d’instruction, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5832ALL).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:467526
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.