Le Quotidien du 30 janvier 2019 : Sécurité sociale

[Brèves] Force du certificat E 101 face au jugement pénal

Réf. : Cass. civ. 2, 24 janvier 2019, n° 17-20.191, F-P+B (N° Lexbase : A3210YUG)

Lecture: 2 min

N7423BX9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Force du certificat E 101 face au jugement pénal. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/49602731-0
Copier

par Laïla Bedja

le 29 Janvier 2019

► Il résulte de l’article 11, paragraphe 1er du Règlement n° 574/72 du 21 mars 1972 (N° Lexbase : L7131AUN), fixant les modalités d’application du Règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 (N° Lexbase : L4570DLT) qu’un certificat E 101 délivré par l'institution désignée par l'autorité compétente d'un Etat membre, au titre de l’article 14, paragraphe 2, sous a), du Règlement n° 1408/71, lie tant les institutions de Sécurité sociale de l'Etat membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet Etat membre, même lorsqu'il est constaté par celles-ci que les conditions de l'activité du travailleur concerné n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel de cette disposition du Règlement n° 1408/71 ; les institutions des Etats amenés à appliquer les Règlements n° 1408/71 et 574/72, doivent, même dans une telle situation, suivre la procédure fixée par la Cour de justice en vue de résoudre les différends entre les institutions des Etats membres qui portent sur la validité ou l’exactitude d’un certificat E 101.

 

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 janvier 2019 (Cass. civ. 2, 24 janvier 2019, n° 17-20.191, F-P+B N° Lexbase : A3210YUG).

 

Lors d’un contrôle sur un chantier de construction, réalisé par une société française, il a été constaté la présence de plusieurs salariés de nationalité polonaise d’une entreprise polonaise. Par un jugement du tribunal correctionnel, la société française a été reconnue coupable de prêt de main d’œuvre illicite par personne morale hors du cadre du travail temporaire, et exécution d’un travail dissimulé. A la suite de cette condamnation, l’URSSAF a adressé à cette société une lettre d’observations lui notifiant un redressement de cotisations sociales et d’annulation du bénéfice de la réduction sur les cotisations sur les bas salaires. La société a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.

 

Pour rejeter ce recours, la cour d’appel (CA Besançon, 28 avril 2017, n° 16/00443 N° Lexbase : A1204WB9) retient que l’analyse de la situation de détachement, au sens soit de l'arrangement administratif fixant diverses mesures d'application de la convention générale de Sécurité sociale entre la France et la Pologne du 2 juin 1948, soit de la réglementation européenne, invoquées cumulativement par la société française, qui constitue l'essentiel de l'argumentation de cette dernière, suppose le maintien d'un lien de subordination entre l'employeur du pays d'envoi et le salarié ; que la juridiction pénale ayant retenu que le lien de subordination avait été transféré et que les salariés étaient liés à la société française par un contrat de travail, il ne pouvait donc exister de situation de détachement au sens de ces dispositions, de sorte que l'argumentation de l'intimée sur ce point, et notamment la validité des certificats de détachement, n'a pas lieu d'être examinée.

 

Tel n’est pas l’avis de la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, conclue à la violation des textes précités par la cour d’appel.

newsid:467423

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.