Réf. : Cass. soc., 16 janvier 2019, n° 17-27.685, FS-P+B (N° Lexbase : A6572YTL)
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par Blanche Chaumet
le 22 Janvier 2019
► Ne peut revendiquer le statut protecteur applicable à la qualité de défenseur syndical le salarié qui n’avait pas informé son employeur de son mandat de défenseur syndical, dès lors qu’il n’est pas établi que l’employeur en ait été informé, au jour de la notification de la rupture de la période d’essai, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en application des dispositions de l’article D. 1453-2-7 du Code du travail (N° Lexbase : L3789K99) issues du décret n° 2016-975 du 18 juillet 2016 (N° Lexbase : L3694K9P).
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 janvier 2019.
En l’espèce, un salarié a été engagé par une société le 28 juin 2016 avec une période d’essai de quatre mois renouvelables une fois. L’employeur lui a notifié la rupture de la période d’essai le
19 septembre 2016. Il a saisi la juridiction prud’homale statuant en référé pour demander l’annulation de la rupture en invoquant la violation de son statut protecteur lié à un mandat de défenseur syndical.
La cour d’appel, statuant en référé, l’ayant débouté de sa demande, ce dernier s’est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi après avoir rappelé qu’il appartient au salarié qui se prévaut du statut protecteur lié à un mandat extérieur à l’entreprise d'établir qu'il a informé son employeur de l'existence de ce mandat au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que celui-ci en avait connaissance (sur Les actions d'assistance et de représentation des salariés exercées par le défenseur syndical ; cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3754ET9).
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