Le Quotidien du 30 janvier 2019 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Admission des créances : délai de prescription de l’action en paiement contre la caution solidaire

Réf. : Cass. com., 16 janvier 2019, n° 17-14.002, F-P+B+R (N° Lexbase : A6570YTI)

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par Vincent Téchené

le 23 Janvier 2019

► L'opposabilité à la caution solidaire de la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale ayant pu se produire, en l'état du droit antérieur à la loi du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I), à la suite de la décision d'admission de la créance garantie au passif du débiteur principal n'a pas pour effet de soumettre l'action en paiement du créancier contre la caution à cette prescription trentenaire ;

► Le délai du créancier pour agir en paiement contre cette caution reste déterminé par la nature de la créance détenue sur la caution, le délai de prescription étant néanmoins interrompu pendant la durée de la procédure collective du débiteur principal jusqu'à la date de sa clôture.

Tel est le rappel opéré par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 janvier 2019 (Cass. com., 16 janvier 2019, n° 17-14.002, F-P+B+R N° Lexbase : A6570YTI ; v. déjà Cass. com., 3 octobre 2018, n° 16-26.985, F-P+B+I N° Lexbase : A5444YED et dernièrement Cass. civ. 2, 10 janvier 2019, n° 16-24.742, F-P+B N° Lexbase : A9870YSD).

 

En l’espèce, une société a bénéficié de plusieurs prêts garantis par un cautionnement solidaire. Cette société ayant été mise en redressement judiciaire le 25 janvier 1994, le créancier a, le 9 février 1994, déclaré sa créance qui a été admise au passif par une ordonnance du 3 février 1995. Le 16 mai 1995, la société débitrice a bénéficié d'un plan de cession. Assignée en exécution de son engagement, le 18 juin 2013, la caution a opposé au créancier la prescription de la demande.

 

La cour d’appel (CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 17 novembre 2016, n° 15/10303 N° Lexbase : A3788SHR) juge la demande non-prescrite. Pour ce faire, elle énonce que la décision d'admission de créance a pour effet d'opérer une substitution de la prescription trentenaire, prescription de droit commun d'exécution d'un titre exécutoire, à la prescription attachée à la nature de la créance et notamment la prescription décennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L4314IX3), et que cette interversion de prescription est opposable à la caution. Elle retient, ensuite, que les actes de cautionnement en cause ayant une nature commerciale, la prescription décennale s'est vue substituée par la prescription trentenaire attachée à l'exécution d'un titre exécutoire à la date de l'ordonnance d'admission des créances en garantie, soit au 3 février 1995. Enfin, par l'effet de la loi du 17 juin 2008, cette prescription trentenaire, qui n'était pas acquise, a été remplacée par une prescription de dix ans courant à compter de la nouvelle loi.

 

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 110-4 du Code de commerce et L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L5792IRX) : en effet, l'admission de la créance au passif de la société débitrice principale n'a pas eu pour effet de soumettre à la prescription trentenaire l'action en paiement dirigée contre la caution, qui demeurait soumise à celle de l'article L. 110-4 du Code de commerce, laquelle avait été interrompue jusqu'à la clôture de la procédure collective de la société débitrice qui ne résultait pas du seul jugement arrêtant le plan de cession, et non au délai d'exécution prévu par l'article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution dès lors que le créancier n'agissait pas en recouvrement d'un des titres exécutoires mentionnés à l'article L. 111-3, 1 à 3, du même code (N° Lexbase : L2356LKH). Il convient de rappeler que la réforme de la prescription opérée par la loi du 17 juin 2008 a remplacé le mécanisme de la substitution de la prescription : désormais, l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien (C. civ., art. 2231 N° Lexbase : L7216IAI).

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