Réf. : TA Lyon, 15 janvier 2019, n° 1704067 (N° Lexbase : A0700YT4)
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par Yann Le Foll
le 23 Janvier 2019
► Doit être annulée l’autorisation de mise sur le marché du Roundup Pro 360 pour cause d’atteinte à l’environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé humaine. Telle est la solution d’un jugement rendu le 15 janvier 2019 par le tribunal administratif de Lyon (TA Lyon, 15 janvier 2019, n° 1704067 N° Lexbase : A0700YT4).
Le tribunal rappelle qu’il résulte des dispositions des articles 1er et 5 de la Charte de l'environnement, ainsi que de l'article L. 110-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7743K9N), que le principe de précaution s'applique en cas de risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement ou d'atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé.
Il estime que le Roundup Pro 360 doit être considéré comme une substance dont le potentiel cancérogène pour l'être humain est supposé eu égard aux données animales et que le CRIIGEN (Comité de recherche et d'information indépendantes sur le génie génétique) est fondé à soutenir que le Roundup Pro 360 est une «substance suspectée d'être toxique pour la reproduction humaine».
Il résulte, par ailleurs, d’études scientifiques que le Roundup Pro 360, de composition chimique identique au Typhon, est également nettement plus «toxique pour les organismes aquatiques» que le glyphosate et est une «substance suspectée d'être toxique pour la reproduction humaine» au regard des expériences animales et particulièrement toxique pour les organismes aquatiques.
Dès lors, malgré les précautions d’emploi fixées par la décision attaquée, qui préconise un délai minimal de sept à vingt-et-un jours entre le traitement des cultures et la récolte et une distance de sécurité de cinq mètres pour les zones aquatiques adjacentes non traitées, l’utilisation du Roundup Pro 360 porte une atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé.
Il en résulte la solution précitée.
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