La lettre juridique n°769 du 24 janvier 2019 : Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Exercice de la profession d'avocat par un magistrat en disponibilité : Nanterre n’est pas Paris

Réf. : CE 4° ch., 28 décembre 2018, n° 409633, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8467YRZ)

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par Marie Le Guerroué

le 23 Janvier 2019

L'inscription d'un avocat au barreau de Paris ne caractérisant pas un exercice de la profession d'avocat dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre, un magistrat en disponibilité ayant exercé dans le ressort de ce TGI peut s’inscrire comme avocat au barreau de Paris.

 

Telle est la précision apportée par le Conseil d’Etat dans sa décision du 28 décembre 2018 (CE 4° ch., 28 décembre 2018, n° 409633, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8467YRZ).

 

La directrice des services judiciaires avait rejeté la demande par laquelle un magistrat exerçant dans le ressort du TGI de Nanterre, sollicitait le renouvellement de sa mise en disponibilité, en vue d'exercer la profession d'avocat au barreau de Paris. Cette décision avait été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Le Garde des Sceaux se pourvoit en cassation.

 

Le Conseil d’Etat a considéré que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait pu, sans commettre d'erreur de droit, retenir comme étant, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée le moyen tiré de ce que l'inscription d'un avocat au barreau de Paris ne caractérise pas, au sens des dispositions de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 (ordonnance n° 58-1270 portant loi organique relative au statut de la magistrature N° Lexbase : L5336AGQ), un "exercice de la profession d'avocat dans le ressort" du tribunal de grande instance de Nanterre, alors même que la postulation auprès de ce tribunal est, à titre dérogatoire, en vertu des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), ouverte aux avocats inscrits au barreau de Paris.

 

Le pourvoi du Garde des Sceaux est, par conséquent, rejeté (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E7996ETC).

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