Réf. : Cons. const., décision n° 2018-756 QPC, du 17 janvier 2019 (N° Lexbase : A3174YTQ)
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par June Perot
le 23 Janvier 2019
► Les dispositions de l’article 697-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4031IRQ), dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2011 (N° Lexbase : L3703IRL), et qui donnent compétence à des juridictions spécialisées en matière militaire pour connaître des infractions commises par les militaires de la gendarmerie lorsque ceux-ci agissent dans le cadre du maintien de l’ordre, sont conformes à la Constitution ;
► le Conseil constitutionnel relève en effet que ces juridictions spécialisées présentent des garanties égales à celles des juridictions pénales de droit commun, notamment quant au respect des principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions ;
► il relève également que les particularités de l’état militaire et le statut qu’il confère aux militaires de la gendarmerie justifie que le législateur ait prévu une spécialisation des formations juridictionnelles chargées de connaître des infractions de droit commun commises par eux ; il en déduit que le législateur n’a pas instauré de discrimination injustifiée entre les justiciables.
Telle est la position adoptée par le Conseil constitutionnel dans sa décision rendue le 17 janvier 2019 (Cons. const., décision n° 2018-756 QPC, du 17 janvier 2019 (N° Lexbase : A3174YTQ).
Le Conseil constitutionnel avait été saisi par la Cour de cassation (Cass. crim., 16 octobre 2018, n° 18-82.903, F-D N° Lexbase : A6572YGI) d’une QPC portant sur les dispositions de l’article 697-1 du Code de procédure pénale et, plus particulièrement, sur l’alinéa 3 qui énonce «elles restent néanmoins compétentes à leur égard pour les infractions commises dans le service du maintien de l’ordre». Le requérant soutenait que ces dispositions méconnaitraient le principe d’égalité devant la justice en ce qu’elles donnent compétence à des juridictions spécialisées en matière militaire pour connaître des infractions commises par les militaires de la gendarmerie dans l’exercice du service du maintien de l’ordre ; ces dispositions instituant ainsi une différence de traitement entre les parties civiles selon que l’auteur de l’infraction commise dans ce cadre présente la qualité de militaire ou celle de membre de la police nationale.
Le Conseil constitutionnel retient, en premier lieu, que les juridictions spécialisées présentent trois spécificités par rapport aux juridictions ordinaires :
En conséquence, en raison de ces règles d’organisation et de composition, elles présentent des garanties égales à celles de droit commun.
Le Conseil relève ensuite que la gendarmerie nationale relève des forces armées. A ce titre, les militaires de la gendarmerie sont soumis aux devoirs et sujétions de l'état militaire définis à la quatrième partie du Code de la défense. Comme les autres militaires, ils sont justiciables, en raison de leur statut, des infractions d'ordre militaire prévues aux articles L. 321-1 (N° Lexbase : L2956HTN) à L. 324-11 du Code de justice militaire, lesquelles peuvent être commises de manière connexe à des infractions de droit commun. En outre, ils sont justiciables, en vertu de l'article L. 311-3 du même code (N° Lexbase : L2944HT9), de peines militaires spécifiques, prononcées par la juridiction, comme la destitution ou la perte de grade. Enfin, ils sont également soumis à certaines procédures spécifiques d'exécution des peines, définies au titre VI du livre II du même code. Compte tenu de ces particularités de l'état militaire, il était loisible au législateur, au nom de l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, de prévoir la spécialisation des formations juridictionnelles chargées de connaître des infractions de droit commun commises par eux dans l'exercice de leur service, afin de favoriser une meilleure appréhension de ces particularités.
Dès lors, le Conseil constitutionnel estime qu’en dépit des similitudes du cadre d'action des militaires de la gendarmerie et des membres de la police nationale dans le service du maintien de l'ordre, le législateur n'a pas, en se fondant sur les particularités de l'état militaire des gendarmes pour prévoir la compétence des juridictions spécialisées en matière militaire, instauré de discrimination injustifiée entre les justiciables. Il lui était loisible de procéder ainsi indépendamment de la circonstance qu'il ait prévu une exception à la compétence des juridictions spécialisées en matière militaire dans le cas particulier d'infractions commises à l'occasion de l'exercice par les militaires de la gendarmerie de leurs fonctions relatives à la police judiciaire ou administrative.
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