La lettre juridique n°769 du 24 janvier 2019 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Une convention sur le principe d’un honoraire de résultat peut résulter d’un échange de courrier, nonobstant le désaccord sur leur montant

Réf. : Cass. civ. 2, 17 janvier 2019, n° 18-10.198, F-P+B (N° Lexbase : A6592YTC)

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N7284BX3

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par Marie Le Guerroué

le 23 Janvier 2019

► Une convention sur le principe d’un honoraire de résultat peut résulter d’un échange de courrier avec le client ; nonobstant le désaccord sur leur montant.

 

Ainsi statue la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 janvier 2019 (Cass. civ. 2, 17 janvier 2019, n° 18-10.198, F-P+B N° Lexbase : A6592YTC).

 

En l’espèce, une société avait chargé un avocat de défendre ses intérêts dans un litige. L’avocat avait fait connaître ses conditions tarifaires pour son intervention dans le contentieux judiciaire relatif à la résiliation du bail commercial dans laquelle il indiquait son taux horaire et précisait, qu’en fin de dossier, il pourrait solliciter un honoraire de résultat. Il avait modifié son taux horaire par la suite. Par un courrier électronique, la société avait proposé à l’avocat de lui verser un honoraire de résultat de 22 750 euros HT, offre qui avait été refusée, l’avocat réclamant la somme de 68 400 euros TTC. Cette réclamation avait été refusée par les associés par une lettre. Le litige avait pris fin à la suite de négociations amiables, un accord étant signé entre les parties. L’avocat avait saisi le Bâtonnier de son Ordre afin d’obtenir la fixation des honoraires qu’il réclamait à la société. Le Bâtonnier avait rejeté la demande au titre de l’honoraire de résultat.

 

Pour rejeter la demande de l’avocat au titre d’un honoraire de résultat, l’ordonnance énonçait que l’honoraire de résultat devait répondre à deux conditions, à savoir la conclusion d’une convention d’honoraires et la facturation de diligences accomplies. Elle ajoutait que si l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) n’exige pas que les modalités de fixation du complément d’honoraires soient déterminées dans la convention des parties, il exige néanmoins que le principe de l’honoraire de résultat soit acquis, l’accord du client sur le principe de l’honoraire de résultat devant être exprès et ne pouvant en tout état de cause être simplement «explicite». En l’espèce, si les associés avaient envisagé de proposer le versement de la somme de 22 750 euros HT par courriel, il n’en demeure pas moins qu’ils n’avaient jamais signé la moindre convention d’honoraires de résultat avec l’avocat définissant précisément la mission qu’il lui aurait confiée en contrepartie, étant observé que les deux courriers adressés par l’avocat ont pour finalité de faire connaître le taux horaire qu’il pratique dans le cadre de la seule procédure liée à la résiliation du bail qu’il avait été chargé de mener. Pour la cour, il était constant que la participation de l’avocat à la rédaction du protocole d’accord et à la négociation avec le notaire de la partie adverse n’avait pas fait l’objet d’une convention d’honoraires ni de diligences, ni de résultat. La société n’avait jamais accepté le principe de paiement d’un honoraire de résultat.

 

Pour la Haute Cour, au contraire, en statuant ainsi, alors, d’une part, qu’il avait estimé que l’avocat avait participé à la négociation entre la société et son bailleur pour mettre fin à leur litige, d’autre part, relevé que, par courrier électronique la société, donnant suite à deux lettres de l’avocat relatives à sa rémunération, avait proposé le paiement d’un honoraire de résultat, ce dont il résultait l’existence d’une convention sur le principe d’un tel honoraire, nonobstant un désaccord sur son montant qui devait conduire le juge de l’honoraire à l’apprécier, le premier président, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L0857KZR) et l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E4923E44).

 

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