Réf. : CJUE, 15 janvier 2019, aff. C-258/17 (N° Lexbase : A0151YTR)
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N7255BXY
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par Laïla Bedja
le 22 Janvier 2019
► L’article 2 de la Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (N° Lexbase : L3822AU4), doit être interprété en ce sens qu’il s’applique, après l’expiration du délai de transposition de cette Directive, à savoir à partir du 3 décembre 2003, aux effets futurs d’une décision disciplinaire définitive, adoptée avant l’entrée en vigueur de ladite Directive, ordonnant la mise à la retraite d’un fonctionnaire, assortie d’une réduction du montant de sa pension ;
► la Directive 2000/78 doit être interprétée en ce sens que, dans une telle situation, elle impose à la juridiction nationale de réexaminer, pour la période débutant le 3 décembre 2003, non pas la sanction disciplinaire définitive ordonnant la mise à la retraite anticipée du fonctionnaire concerné, mais la réduction du montant de sa pension, pour déterminer le montant qu’il aurait perçu en l’absence de toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.
Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 17 janvier 2019 (CJUE, 15 janvier 2019, aff. C-258/17 N° Lexbase : A0151YTR).
L’affaire concerne un fonctionnaire de police autrichien, qui a, en raison d’une tentative d’attentat à la pudeur commise sur des mineurs de sexe masculin, été sanctionné disciplinairement par une mise à la retraite, assortie d’une réduction de 25 % du montant de sa pension.
Le fonctionnaire a formé un recours devant l’autorité disciplinaire afin, notamment, que celle-ci annule la décision disciplinaire du 10 juin 1975 et suspende la procédure disciplinaire engagée contre lui.
La cour administrative a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : "L’article 2 de la Directive [2000/78] s’oppose-t-il au maintien des effets juridiques d’une décision administrative définitive en matière de droit disciplinaire des fonctionnaires (décision disciplinaire) ordonnant le départ à la retraite d’un fonctionnaire assorti d’une réduction du montant de sa pension lorsque, à la date de son adoption, des dispositions du droit de l’Union, en particulier la Directive 2000/78, n’étaient pas encore applicables à cette décision administrative, mais qu’une décision (imaginaire) comparable enfreindrait cette directive si elle avait été adoptée après l’entrée en vigueur de celle-ci ?"
C’est par la solution précitée que la Cour répond à la Cour administrative autrichienne.
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