Réf. : Cass. com., 10 janvier 2019, n° 18-40.038 F-D (N° Lexbase : A7302YSA)
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N7152BX8
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par Marie-Claire Sgarra
le 16 Janvier 2019
►Les dispositions concernant le calcul de la réduction de l’impôt de solidarité sur la fortune par la différence entre le total des impôts acquittés par le contribuable en France et à l’étranger au titre de ses revenus et produits et 75 % de ces mêmes revenus nets de frais professionnels sont renvoyées devant le Conseil constitutionnel.
Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 janvier 2019 (Cass. com., 10 janvier 2019, n° 18-40.038, F-D N° Lexbase : A7302YSA).
Les dispositions contestées ont pour effet d’intégrer dans le revenu du contribuable, pour le calcul du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune, des sommes, qui au titre des plus-values, ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés dont il a disposé au cours de la même année d’imposition.
En l’absence de prise en compte de l’érosion de la valeur de la monnaie ni application d’abattement ou exonération sur le montant de la plus-value brute, ces dispositions sont susceptibles de méconnaître le respect des capacités contributives des contribuables (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X3130AMU).
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