Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 11 janvier 2019, n° 418745, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0148YTN)
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par Yann Le Foll
le 16 Janvier 2019
► Est illégale la subordination de la bonification des certificats d'économies d'énergie au remplacement des seules chaudières au fioul, à l'exclusion de toute autre source d'énergie non renouvelable présentant des caractéristiques analogues au regard des objectifs poursuivis. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 janvier 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 11 janvier 2019, n° 418745, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0148YTN).
Si l'objet de la réglementation relative aux obligations d'économies d'énergie est de maîtriser la consommation finale d'énergie, il résulte des articles L. 100-1 (N° Lexbase : L3090KGK), L. 221-7 (N° Lexbase : L3141KGG), R. 221-18 (N° Lexbase : L0314LIH) et R. 221-19 (N° Lexbase : L1525KWE) du Code de l'énergie qu'il est loisible au ministre de la Transition écologique et solidaire, pour déterminer les modalités de bonification des certificats d'économies d'énergie, de tenir compte des objectifs de développement de l'utilisation des énergies renouvelables et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et, à cette fin, de favoriser l'utilisation des énergies renouvelables faiblement émettrices de CO2 au détriment d'énergies fossiles non renouvelables.
Le Conseil d’Etat apporte, toutefois, un tempérament résultant en la solution précitée. L'arrêté du 22 décembre 2017 (N° Lexbase : L9683LH4), modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014, relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économie d'énergie, est donc annulé en tant qu'il limite le champ de la bonification des opérations portant sur les équipements produisant de la chaleur aux cas de remplacement d'une chaudière au fioul.
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