La lettre juridique n°768 du 17 janvier 2019 : Procédure civile

[Brèves] Irrégularité de fond résultant du défaut de capacité de représentation d’une partie : admission de la régularisation avant que le juge ne statue

Réf. : Cass. civ. 2, 10 janvier 2019, n° 17-28.805, F-P+B (N° Lexbase : A9731YS9)

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par Aziber Seïd Algadi

le 16 Janvier 2019

► L’irrégularité de fond que constitue le défaut de capacité d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice, peut être couverte si la cause de cette nullité a disparu au moment où le juge statue.

 

Telle est la précision apportée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 10 janvier 2019 (Cass. civ. 2, 10 janvier 2019, n° 17-28.805, F-P+B N° Lexbase : A9731YS9 ; il convient de relever que le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une irrégularité de fond qui entache l'acte de procédure d'une nullité de fond, sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; en ce sens, CA Versailles, 30 octobre 2018, n° 18/05766 N° Lexbase : A7234YIR).

 

En l’espèce, une banque ayant fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à l’encontre de ses débiteurs, a fait assigner ces derniers à l’audience d’orientation d’un juge de l’exécution.

 

Pour prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et ordonner sa radiation, la cour d’appel (CA Versailles, 6 juillet 2017, n° 17/00001 N° Lexbase : A2676WPS) après avoir relevé que ce commandement portait constitution d’un avocat honoraire dépourvu de la capacité de représenter une partie en justice, retient que cette irrégularité constitue une nullité de fond qui affecte la validité et partant l’existence même de l’acte et ne saurait faire l’objet d’une régularisation.

 

A tort. En statuant ainsi, alors que l’irrégularité avait été couverte, avant que le juge de l’exécution ne statue, par la délivrance d’une assignation à comparaître à l’audience d’orientation mentionnant la constitution d’un avocat ayant le pouvoir de représenter la banque dans la procédure de saisie-immobilière, la cour d’appel a violé les articles 117 (N° Lexbase : L1403H4Q) et 121 (N° Lexbase : L1412H43) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», La nullité pour vice de fond N° Lexbase : E1152EU9).

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