Réf. : CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 10 janvier 2019, n° 18/08357 (N° Lexbase : A7295YSY)
Lecture: 2 min
N7153BX9
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charlotte Moronval
le 16 Janvier 2019
► Le contrat liant un chauffeur indépendant à la plate-forme de réservation en ligne Uber s’analyse en un contrat de travail.
Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 10 janvier 2019 (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 10 janvier 2019, n° 18/08357 N° Lexbase : A7295YSY ; concernant les travailleurs des plateformes en ligne, voir également Cass. soc., 28 novembre 2018, n° 17-20.079, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A0887YN8 où la Chambre sociale reconnaît qu’une plate-forme en ligne est un employeur lorsqu’elle contrôle et a le pouvoir de sanctionner ses coursiers).
Dans cette affaire, la société Uber décide de désactiver, sans explications, le compte d’un de ses chauffeurs, le privant de la possibilité de recevoir de nouvelles demandes de réservation. Celui-ci décide de saisir le conseil de prud’hommes de Paris pour contester les conditions de cette rupture qu’il assimile à un licenciement abusif. Il demande également la requalification de sa relation de travail avec la société Uber en contrat de travail à durée indéterminée. Le conseil de prud’hommes de Paris estime que le contrat est de nature commerciale et dit que le conseil de prud’hommes est incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris. Le chauffeur décide de faire appel de cette décision.
Enonçant la solution précitée, la cour d’appel infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris. Pour elle, un faisceau suffisant d’indices se trouve réuni pour permettre au chauffeur de caractériser le lien de subordination dans lequel il se trouvait lors de ses connexions à la plateforme Uber et d’ainsi renverser la présomption simple de non-salariat que font peser sur lui les dispositions de l’article L. 8221-6, I du Code du travail (N° Lexbase : L8160KGC). Elle relève notamment que le chauffeur n'a pu se constituer aucune clientèle propre et ne fixait pas librement ses tarifs ni les conditions d'exercice de sa prestation de transport. En outre, si un chauffeur décide de se déconnecter, la plate-forme se réserve le droit de désactiver ou autrement restreindre l'accès ou l'utilisation de l'application. Cela a pour effet d'inciter les chauffeurs à rester connectés pour espérer effectuer une course et, ainsi, à se tenir constamment, pendant la durée de la connexion, à la disposition de la société Uber, sans pouvoir réellement choisir librement, comme le ferait un chauffeur indépendant, la course qui leur convient ou non.
Les juges renvoient l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris (sur Les exemples dans lesquels le lien de subordination juridique est retenu, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7628ESC).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:467153