Réf. : CE Sect., 21 décembre 2018, n° 409678, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8397YRG)
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par Yann Le Foll
le 09 Janvier 2019
► Le juge de l’excès de pouvoir, saisi de plusieurs moyens pouvant justifier l’annulation de la décision attaquée, doit choisir celui le mieux à même de régler le litige au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 décembre 2018 (CE Sect., 21 décembre 2018, n° 409678, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8397YRG).
Toutefois, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va, également, ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3329ALU) et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2 (N° Lexbase : L3330ALW).
En outre, lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l'expiration du délai de recours, les prétentions qu'il soumet au juge de l'excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d'annulation, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c'est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E5182EX9).
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