Réf. : Cass. com., 5 décembre 2018, n° 17-15.973, F-P+B+I (N° Lexbase : A1357YPX)
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par Vincent Téchené
le 07 Décembre 2018
► Dès lors que la procédure préliminaire de la revendication d’un bien devant l’administrateur ou, à défaut, devant le débiteur, ou le liquidateur, prévue par les articles R. 624-13 (N° Lexbase : L0913HZT) et R. 641-31 (N° Lexbase : L6313I39) du Code de commerce, qui constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge-commissaire, a été suivie, le revendiquant est recevable à saisir ce juge d’une demande de revendication du prix de ce bien. Ainsi, la demande de revendication de biens vendus avec réserve de propriété ou de leur prix de revente formée par un créancier devant le juge-commissaire est recevable dès lors que le créancier, en respectant les délais prévus par la loi, a, au préalable, adressé au liquidateur une demande de revendication des biens, lequel n’y a pas acquiescé. Tel est l’apport d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 décembre 2018 (Cass. com., 5 décembre 2018, n° 17-15.973, F-P+B+I N° Lexbase : A1357YPX).
A la suite du prononcé de la liquidation d’un débiteur, un vendeur impayé (le créancier), se prévalant d’une clause de réserve de propriété a revendiqué des marchandises auprès du liquidateur. Aucune réponse n’ayant été apportée à sa demande dans le délai d’un mois, le créancier a saisi le juge-commissaire d’une requête en revendication portant à la fois sur les biens existant en nature au jour du jugement d’ouverture et sur leur prix de revente. Le liquidateur a alors acquiescé à la revendication de six cartons de marchandises qui n’avaient pas été revendus, représentant une valeur de 1 251,18 euros. Le tribunal, statuant sur un recours formé contre l’ordonnance du juge-commissaire, a autorisé le créancier à reprendre les six cartons et les marchandises trouvées dans les locaux ainsi qu’à exercer sa revendication sur le prix des marchandises vendues par le commissaire-priseur, mais a déclaré irrecevable la revendication sur le prix des marchandises revendues avant l’ouverture de la liquidation judiciaire pour la somme de 106 235 euros. L’arrêt d’appel (CA Amiens, 26 janvier 2017, n° 15/05885 N° Lexbase : A2431TAB) a infirmé le jugement, sauf en ce qu’il a autorisé le créancier à reprendre les marchandises en nature pour un montant de 1 251,18 euros, et a déclaré recevable la revendication du prix de revente du reste des marchandises.
Le liquidateur a alors formé un pourvoi en cassation que la Cour de cassation rejette.
Il était d’abord reproché à l’arrêt d’appel d’avoir confirmé la reprise des marchandises en nature et déclaré recevable la revendication du prix de revente du reste des marchandises.
Sur ce point, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le premier moyen : la société créancière avait adressé au liquidateur sa demande de revendication des biens le 4 novembre 2014, puis, à défaut d’acquiescement de celui-ci, avait saisi le juge-commissaire, le 16 décembre 2014, d’une demande de revendication des biens en nature ou de leur prix de revente, de sorte que l’arrêt d’appel a retenu exactement que la fin de non-recevoir opposée par le liquidateur à la revendication du prix de revente des marchandises devait être rejetée.
Le liquidateur reprochait ensuite à l’arrêt d’appel d’avoir retenu que la revendication du prix de revente du reste des marchandises était bien fondée et que le liquidateur devait verser à la société la somme de 106 235 euros au titre de la revendication du prix de vente des marchandises revendues par la débitrice, par priorité à toute autre créance.
Sur ce point, qui retiendra moins l’attention mais qu’il convient de signaler, l’arrêt d’appel est également approuvé par les Hauts magistrats. Ils relèvent que, interrogé sur l’état de revente des marchandises par la créancière, qui n’avait aucun accès à la comptabilité de la débitrice, le liquidateur ne dément pas n’avoir pas répondu, et que, se bornant à soutenir que la charge de la preuve de la date du paiement reposait sur le revendiquant et que la liquidation judiciaire ayant été immédiate avec cessation d’activité, elle ne pouvait parfaire la vente postérieurement à la liquidation, il ne conteste pas l’existence d’un paiement des marchandises postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire ni la période de sa survenance. Ainsi, ayant ainsi souverainement apprécié, sans inverser la charge de la preuve, ni se fonder sur le seul silence du liquidateur, que la preuve d’un paiement du prix de revente postérieurement au jugement d’ouverture était rapportée, la cour d’appel a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E4442EY8).
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