Réf. : Cass. civ. 2, 6 décembre 2018, n° 17-17.557, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2746YPE)
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par Aziber Seïd Algadi
le 12 Décembre 2018
► Ayant souverainement retenu que la partie n’avait pu valablement s’expliquer sur les dernières pièces produites la veille de l’ordonnance de clôture, ce dont il résultait qu’elles n’avaient pas été communiquées en temps utile, la cour d’appel en a exactement déduit que ces pièces devaient être écartées des débats, quand bien même les dernières conclusions déposées avaient été déclarées recevables.
Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 6 décembre 2018 (Cass. civ. 2, 6 décembre 2018, n° 17-17.557, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2746YPE ; cf. également Cass. mixte, 3 février 2006, n° 04-30.592 N° Lexbase : A7240DM4 où la Cour de cassation rappelle que l'appréciation du temps utile relève du pouvoir souverain des juges du fond).
Dans cette affaire, ayant relevé appel d’une ordonnance de référé constatant la résiliation du bail commercial d’un local appartenant à la société civile immobilière, faute pour elle de s’être libérée des causes d’un commandement visant la clause résolutoire du bail, une société a déposé le 26 décembre 2016 de nouvelles conclusions accompagnées de nouvelles pièces.
La clôture a été prononcée le 27 décembre 2016. La société a ensuite fait grief à l’arrêt de la cour d'appel (CA Montpellier, 2 mars 2017, n° 16/05331 N° Lexbase : A2075TQW) d’écarter les pièces qu’elle a produites la veille de l’ordonnance de clôture, arguant notamment que le juge, qui se prononce sur la recevabilité de conclusions signifiées avant le prononcé de l’ordonnance de clôture, ne pouvait écarter des débats les pièces qui y sont jointes sans violer les articles 15 (N° Lexbase : L1132H4P) et 16 (N° Lexbase : L1133H4Q) du Code de procédure civile.
En vain. Sous l’énoncé des principes susvisés, la Cour de cassation juge que le moyen n’est pas fondé (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E6892ETG).
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