Le Quotidien du 10 décembre 2018 : Marchés publics

[Brèves] Inexécution d'obligations contractuelles sans gravité de la part de l’attributaire du marché : pas d’arrêt de l’exécution du contrat

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 30 novembre 2018, n° 416628, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9454YNH)

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[Brèves] Inexécution d'obligations contractuelles sans gravité de la part de l’attributaire du marché : pas d’arrêt de l’exécution du contrat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48927378-brevesinexecutiondobligationscontractuellessansgravitedelapartdelattributairedumarchepa
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par Yann Le Foll

le 05 Décembre 2018

Dès lors que le manquement de l’attributaire du marché à ses obligations contractuelles est sans gravité et qu'aucune intention frauduleuse de sa part n'est établie, le juge est en droit de refuser de mettre fin à l'exécution du contrat. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 novembre 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 30 novembre 2018, n° 416628, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9454YNH).

 

 

Etait en cause un marché relatif à l'intervention des huissiers de justice en vue du recouvrement amiable des créances, amendes, condamnations pécuniaires et produits locaux du département de Paris.  Si le requérant a produit devant les juges du fond la copie de cinq chèques établis par des débiteurs d'amendes, dont quatre libellés au profit du GIE attributaire en méconnaissance des dispositions de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, relative au statut des huissiers (N° Lexbase : L8061AIE) et de l'arrêté du 4 août 2006, pris pour son application, chacun des avis de poursuites correspondant à ces paiements a été établi par une société d'huissiers membre du GIE attributaire et mentionne expressément que le paiement par chèque doit se faire à l'ordre de cette même société d'huissiers, seul le talon à joindre à ce paiement portant les coordonnées du GIE précité.

 

Le Conseil d’Etat estime que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour a estimé que le nombre et le montant des chèques irréguliers étaient faibles et qu'aucune intention frauduleuse de la part du GIE attributaire des marchés n'était établie.

 

En jugeant que ces irrégularités n'étaient pas constitutives d'inexécutions d'obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettraient manifestement l'intérêt général et justifieraient qu'il soit mis fin à l'exécution de ces contrats, la cour administrative d’appel n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit et n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E7214E93).

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