Le Quotidien du 10 décembre 2018 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Prestations de location de locaux destinés à deux activités différentes et relevant de taux distincts : application de la totalité du taux le plus élevé

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 28 novembre 2018, n° 413526, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2462YNI)

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par Marie-Claire Sgarra

le 05 Décembre 2018

Le juge judiciaire ayant limité la portée de la question préjudicielle posée à la question du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable à une prestation, le tribunal administratif ne peut, sans méconnaître son office de juge de la question préjudicielle, statuer sur la question de l'existence d'un intérêt de la société requérante au principal à contester, devant le juge judiciaire, le taux de TVA qui lui a été appliqué ;

 

►La location d'immeubles destinés, d'une part, à une activité d'hébergement relevant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux articles 269 (N° Lexbase : L0914I7Y) et 270 D (N° Lexbase : L9307LH8) du Code général des impôts et, d'autre part, à une activité de restauration soumise au taux normal relève, dans son ensemble, du taux normal de TVA dès lors que le mode de facturation du loyer retenu par le bailleur ne permet pas de ventiler celui-ci entre les prestations de location relevant respectivement du taux réduit et du taux normal.

 

Telles sont les solutions retenues par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 28 novembre 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 28 novembre 2018, n° 413526, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2462YNI).

 

En l’espèce, la société Nouvelles résidences de France (société N), a pris un bail un immeuble, comprenant des locaux destinés à l’exploitation d’un hôtel, d’une résidence de tourisme et d’un restaurant, devenus la propriété de la société Alliance développement capital (société A) et de la société Bassano développement (société B). Les bailleurs ont appliqué aux loyers facturés au locataire une TVA calculée au taux normal.

 

La société N assigne devant le tribunal de grande instance les sociétés A et B en remboursement d’u trop perçu de TVA en soutenant que le taux réduit aurait dû être appliqué aux loyers dus par elle, au prorata des surfaces affectées à la fourniture de prestations d’hébergement. Le tribunal de grande instance déboute la société N de l’ensemble de ses prétentions. La cour d’appel de Paris confirme ce jugement. Par suite, la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel en tant seulement que celle-ci n’avait pas renvoyé à la juridiction administrative la question du taux de TVA applicable au cas d’espèce.  Le tribunal administratif, saisi, déclare d’une part que cette société était sans intérêt à contester le taux de TVA appliqué par ses bailleurs, et d’autre part, que la location de l’ensemble immobilier litigieux relevait du taux normal de TVA. Le liquidateur de la société N se pourvoit en cassation contre ce jugement.

 

Le Conseil d’Etat juge qu’il résulte des dispositions combinées des articles 260 D et 279 du Code général des impôts précités que le propriétaire de locaux nus, meublés ou garni, qui les loue au moyen d’un bail commercial à l’exploitant d’un établissement d’hébergement imposable à la TVA à ce titre, est lui-même imposable à cette taxe au taux réduit. Toutefois, lorsqu’un redevable réalise des affaires passibles de la TVA selon des taux différents et tient une comptabilité qui ne permet pas de distinguer entre ces différentes catégories d’affaires, il est passible de la taxe au taux le plus élevée sur la totalité des affaires.

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