Le Quotidien du 28 novembre 2018 : Licenciement

[Brèves] Nullité du licenciement pour atteinte au droit d'agir en justice et conséquences indemnitaires pour le salarié qui demande sa réintégration

Réf. : Cass. soc., 21 novembre 2018, n° 17-11.122, FS-P+B (N° Lexbase : A0000YNC)

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par Blanche Chaumet

le 27 Novembre 2018

► La seule référence dans la lettre de licenciement à une procédure contentieuse envisagée par le salarié est constitutive d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice entraînant à elle seule la nullité de la rupture ;

 

► Le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période, dès lors que le licenciement est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie.

 

Telles sont les règles dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 novembre 2018 (Cass. soc., 21 novembre 2018, n° 17-11.122, FS-P+B N° Lexbase : A0000YNC).

 

En l’espèce, engagé le 9 février 2005 par une société A en qualité de chef de projet, un salarié a été affecté ultérieurement par avenant auprès d’une société B pour une mission de deux ans renouvelable, jusqu'au 30 juin 2012, l'activité informatique de cotation de marché exercée par l'employeur étant reprise par la société C aujourd'hui dénommée D. Par lettre du 13 août 2012, le salarié a été licencié pour motif personnel. Estimant que son licenciement était nul, il a saisi la juridiction prud'homale.

 

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 23 novembre 2016, n° 15/06271 N° Lexbase : A5260SKZ) ayant prononcé la nullité du licenciement, ordonné la réintégration du salarié dans un emploi équivalent en matière de fonction, de responsabilités et de rémunération ainsi que le versement à son égard, en deniers ou en quittance, du montant des salaires entre le 15 novembre 2012 jusqu'à la date de réintégration, sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 6 750 euros, revalorisée sur la base de la moyenne des augmentations générales dans l'entreprise depuis 2000 augmentée d'un treizième mois, dont sont à déduire les sommes qui ont été versées à titre de revenus de remplacement, l’employeur s’est pourvu en cassation à titre principal.

 

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le moyen du pourvoi (voir également Cass. soc., 3 février 2016, n° 14-18.600, FS-P+B ; sur Le droit au juge et au procès équitable, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9237ESW).

 

Sur le troisième moyen du pourvoi incident du salarié :

La cour d'appel, après avoir prononcé la nullité du licenciement pour atteinte au droit d'agir en justice, ordonne que soit déduit du rappel de salaires dû entre la date du licenciement et la date effective de réintégration du salarié dans l'entreprise, les sommes perçues à titre de revenus de remplacement. A la suite de cette décision, le salarié a formé un pourvoi incident en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa de l'alinéa premier du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L6821BH4) et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1363A9D) (sur Les sanctions du licenciement nul, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9242ES4).

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