Le Quotidien du 28 novembre 2018 : Commercial

[Brèves] Aménagement commercial : entrée en vigueur des «nouveaux» objectifs à prendre en considération par les commissions départementale d'aménagement commercial introduits par la loi «Pinel»

Réf. : CE Contentieux, 14 novembre 2018, n° 408952, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1653YLS)

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[Brèves] Aménagement commercial : entrée en vigueur des «nouveaux» objectifs à prendre en considération par les commissions départementale d'aménagement commercial introduits par la loi «Pinel». Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48913189-0
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par Vincent Téchené

le 27 Novembre 2018

► Eu égard, d'une part, au caractère indivisible, voulu par le législateur, des modifications introduites par les articles 39 à 44 et 49 de la loi du 18 juin 2014 (loi n° 2014-626 N° Lexbase : L4967I3D dite loi «Pinel») et, d'autre part, au fait que l'application de certains de ces articles, notamment ceux relatifs à la nouvelle composition des commissions départementales d'aménagement commercial et de la Commission nationale d'aménagement commercial, était manifestement impossible en l'absence de décret d'application, les dispositions du décret du 12 février 2015, relatif à l'aménagement commercial (décret n° 2015-165 N° Lexbase : L9092I7U), ont pu légalement prévoir l'entrée en vigueur simultanée de tous ces articles au lendemain de sa propre publication. Dès lors, en se fondant, pour juger de la légalité de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 16 janvier 2015 qui lui était soumise, sur les dispositions de l'article L. 752-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L2929KIC), dans leur rédaction antérieure à celle introduite par la loi du 18 juin 2014, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 14 novembre 2018 (CE Contentieux, 14 novembre 2018, n° 408952, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1653YLS). 

 

En l’espèce, par une décision du 16 janvier 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté les recours formés par plusieurs sociétés contre une décision ayant autorisé la réalisation du projet  d’implantation d’un centre commercial. 

 

Aux termes de l'article 60 de la loi du 18 juin 2014, les articles 39 à 58, à l'exception de l'article 57, entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Or, la requérante soutenait que l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 49 de la loi du 18 juin 2014, qui fixe, en modifiant l'article L. 752-6 du Code de commerce, les nouveaux objectifs à prendre en considération par ces commissions, n'était pas manifestement impossible en l'absence des dispositions d'application fixées par le décret de 2015 et que les nouvelles dispositions de cet article L. 752-6 (N° Lexbase : L2929KIC) devait, par suite, entrées en vigueur six mois après la promulgation de la loi du 18 juin 2014, soit dès le 18 décembre 2014.

 

Enonçant notamment la solution précitée, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi.

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