Réf. : Cass. civ. 1, 3 octobre 2018, n° 17-13.113, F-P+B (N° Lexbase : A5524YEC)
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N5914BXC
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 10 Octobre 2018
► C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des pièces soumises à son examen et hors toute dénaturation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le requérant dans le détail de son argumentation ni de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a estimé que celui-ci ne rapportait pas la preuve d'une vie commune avec l’assurée au jour du décès.
C’est en ce sens que s’est prononcée la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 3 octobre 2018 (Cass. civ. 1, 3 octobre 2018, n° 17-13.113, F-P+B N° Lexbase : A5524YEC).
En l’espèce, le 17 juin 2011, le requérant, agissant en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire des quatre enfants de l'assurée, décédée le 30 juin 2009, avait assigné l’assureur afin d'obtenir sa condamnation au paiement du capital décès prévu au contrat et de rentes éducation pour les enfants. Le requérant faisait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement du capital décès, au motif qu’il n'établissait pas la réalité d'une cohabitation avec la défunte au moment de son décès.
Il n’obtiendra pas gain de cause.
La Haute juridiction approuve la cour d’appel qui, après avoir énoncé que le versement du capital décès prévu au contrat souscrit par la défunte impliquait que l’intéressé établisse sa qualité de concubin au jour du décès, avait relevé que la preuve de la vie commune à cette date n'était rapportée ni par les factures d'électricité ni par la mention des noms de l’intéressé et de l’assurée sur le bail locatif, celui-ci datant de 1996 et les avis d'échéances postérieurs ne faisant que reproduire son intitulé ; l’arrêt constatait qu'en raison de leur imprécision, les attestations ne permettaient pas de déterminer si l’intéressé vivait avec elle au moment du sinistre ; il ajoutait que les avis d'imposition faisaient apparaître une "Mme Z", qui, n'ayant ni le même numéro fiscal ni la même date de naissance, ne pouvait être l’assurée.
Après avoir rappelé que, selon l'article 515-8 du Code civil (N° Lexbase : L8525HWN), le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes qui vivent en couple, la Cour suprême s’en remet alors à l’appréciation souveraine de la cour d’appel, ayant retenu la solution précitée.
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