Réf. : Cass. com., 3 octobre 2018, n° 17-10.557, F-P+B+I (N° Lexbase : A5488YEY)
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par Vincent Téchené
le 11 Octobre 2018
► Si l’article R. 624-13 du Code de commerce (N° Lexbase : L0913HZT) impose au revendiquant d’adresser au mandataire judiciaire une copie de la lettre recommandée contenant la demande de revendication qu’il doit envoyer à l’administrateur dans le délai prescrit à l’article L. 624-9 du même code (N° Lexbase : L3492ICC), aucun texte ne sanctionne la méconnaissance de cette formalité, édictée pour l’information du mandataire, lequel, selon l’article L. 624-17 (N° Lexbase : L1413HI8), n’a pas à prendre position sur la revendication dans l’hypothèse d’une procédure de redressement judiciaire comportant la désignation d’un administrateur. Tel est le principal enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 octobre 2018 (Cass. com., 3 octobre 2018, n° 17-10.557, F-P+B+I N° Lexbase : A5488YEY).
En l’espèce, un créancier, qui avait donné plusieurs véhicules en location à une société sous procédure collective, a, par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception mis en demeure l'administrateur de se prononcer sur la poursuite des contrats de location, lui précisant qu'à défaut, il se réservait le droit de récupérer les véhicules en sa qualité de propriétaire. L'administrateur judiciaire a répondu qu’il entendait poursuivre l’exécution des contrats en cours en ajoutant reconnaître la propriété du créancier sur les véhicules loués. Après le prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur, ce dernier a repris possession des véhicules. Le liquidateur l’a alors assigné pour en obtenir la restitution et voir déclarer inopposable à la procédure collective le droit de propriété du créancier sur un véhicule. Débouté (cf. CA Bordeaux, 6 novembre 2016, n° 15/08188, N° Lexbase : A2687SGM), il a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Outre la précision précédemment énoncée, la Haute juridiction approuve l’analyse des lettres échangées entre le créancier et l’administrateur effectuée par cour d’appel. Ainsi, la lettre par laquelle le propriétaire de biens donnés en location à un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective met en demeure l'administrateur de se prononcer sur la poursuite des contrats de location, lui précisant qu'à défaut, il se réserve le droit de récupérer les biens loués en sa qualité de propriétaire constitue une demande en revendication. De même, la réponse de l’administrateur par laquelle il opte pour la poursuite des contrats de location ajoutant que «si votre interrogation comportait une demande en acquiescement de propriété , je vous confirme [...] reconnaître votre propriété sur le matériel concerné» doit être considérée comme un acquiescement, celui-ci reconnaissant expressément la propriété du débiteur sur les véhicules objets des contrats de location (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E4439EY3 ; N° Lexbase : E4438EYZ et N° Lexbase : E4441EY7) .
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