Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 28 septembre 2018, n° 407352, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2060X8S)
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par Marie-Claire Sgarra
le 03 Octobre 2018
►Il résulte des articles L. 76 B (N° Lexbase : L7606HEG) et L. 256 (N° Lexbase : L9048HG9) du Livre des procédures fiscales que le droit pour le contribuable de demander la copie des documents que l'administration a obtenus en exerçant son droit de communication auprès de tiers, à l'occasion d'une procédure de contrôle et dont sont issus des éléments qu'elle a effectivement utilisés pour fonder les rectifications d'impôt envisagées, ne peut être mis en œuvre qu'avant la mise en recouvrement des impositions, laquelle résulte de l'émission par le comptable public compétent d'un titre de perception rendu exécutoire dans les conditions réglementaires.
Telle est la solution dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 28 septembre 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 28 septembre 2018, n° 407352, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2060X8S).
En l’espèce, l’administration a notifié à la société requérante, à l’issue d’une vérification de comptabilité une proposition de rectification en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés. La proposition comprenait également une demande de désignation des bénéficiaires des revenus réputés distribués. Par réponse aux observations du contribuable, l’administration maintient les rappels de taxes et prononce une amende prévue à l’article 1759 du Code général des impôts (N° Lexbase : L1751HN8) en raison du défaut de réponse à la demande de désignation des bénéficiaires réels des revenus distribués. Par suite, la commission départementale des impôts et directs et des taxes sur le chiffre d’affaires confirme le montant des rectifications envisagées.
Le Conseil d’Etat juge que la cour administrative d’appel n’a commis aucune erreur de droit en jugeant que les impositions au litige avaient été mises en recouvrement le 8 avril 2013, date de l’émission de l’avis et non le 19 avril 2013, date de sa réception par le contribuable et que la demande de communication des documents envoyées à l’administration le jour de l’émission de l’avis avait été à bon droit regardée comme tardive pour n’avoir pas été formée avant la mise en recouvrement des impositions alors même que le contribuable n’a été informé de la mise en recouvrement que postérieurement à celle-ci (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5992ALI).
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