Réf. : Cass. soc., 12 septembre 2018, n° 16-18.030, FS-P+B (N° Lexbase : A7841X48)
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par Blanche Chaumet
le 19 Septembre 2018
►Le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise était insuffisant en soi pour justifier la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors qu'il n'était pas démontré que la durée du travail du salarié avait été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement. Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 septembre 2018 (Cass. soc., 12 septembre 2018, n° 16-18.030, FS-P+B N° Lexbase : A7841X48).
En l’espèce, deux salariés, engagés par contrats à temps partiel modulé en qualité de distributeurs de journaux par une société ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
La cour d’appel (CA Montpellier, 30 mars 2016, deux arrêts, n° 14/06551 N° Lexbase : A2210RBH et n° 14/06535 N° Lexbase : A2108RBP) ayant débouté les salariés de leurs demandes de requalification de leurs contrats de travail en contrats à temps plein et de rappels de salaire à ce titre, ces derniers se sont pourvus en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette les pourvois (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3906EYC).
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