Réf. : Cass. civ. 2, 13 septembre 2018, n° 17-20.966, F-P+B (N° Lexbase : A7740X4G)
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par Aziber Seïd Algadi
le 19 Septembre 2018
► Pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire.
Telle est la solution rappelée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 13 septembre 2018 (Cass. civ. 2, 13 septembre 2018, n° 17-20.966, F-P+B N° Lexbase : A7740X4G ; cf. en ce sens, CA Lyon, 3 janvier 2017, n° 15/00603 N° Lexbase : A3715SYA).
En l’espèce, une femme s’est blessée en sautant d’une fenêtre de son appartement, situé au deuxième étage. Le 26 mars 2009, elle a déposé plainte devant les services de police contre un homme, avec lequel elle avait entretenu une relation amoureuse, exposant que le jour des faits, il l’avait agressée et qu’elle s’était défenestrée pour tenter de lui échapper.
Sa plainte a fait l’objet d’un classement sans suite en raison de la prescription de l’action publique. Elle a alors saisi, le 21 août 2009, une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI). Sa demande a été déclarée forclose par un arrêt du 2 novembre 2011. Elle l’a alors assigné, par acte du 17 juin 2013, en responsabilité et indemnisation des conséquences dommageables de sa chute, en présence des organismes sociaux.
N’ayant pas obtenu gain de cause, elle s’est pourvue contre l’arrêt d'appel arguant de la violation de l’article 2234 du Code civil (N° Lexbase : L7219IAM).
A tort. Après avoir énoncé le principe susvisé, les juges suprêmes retiennent que la cour d’appel a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E0192EUN).
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