Réf. : Cass. civ. 3, 13 septembre 2018, n° 17-19.525, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3611X4I)
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N5586BX8
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par Julien Prigent
le 19 Septembre 2018
► Une clause d’indexation ne peut être réputée non écrite lorsque la distorsion ne résulte pas de la clause d'indexation elle-même, mais du décalage entre la date de renouvellement du bail intervenu et la date prévue pour l'indexation annuelle du loyer. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 13 septembre 2018 (Cass. civ. 3, 13 septembre 2018, n° 17-19.525, FS-P+B+I N° Lexbase : A3611X4I).
En l’espèce, des locaux commerciaux avaient été donnés à bail à compter du 1er janvier 1994. Après avoir refusé de renouveler le bail, le propriétaire avait exercé son droit de repentir et offert au locataire le renouvellement du bail au 1er février 2006. Il l’a assigné ensuite en fixation du montant du loyer révisé. Le locataire avait demandé que la clause d'indexation prévue au bail soit réputée non écrite. Les juges du fond (CA Versailles, 25 avril 2017, n° 16/04214 N° Lexbase : A5320WAB) ayant accueilli cette demande, le bailleur s’est pourvu en cassation.
Pour retenir l’irrégularité de la clause d’indexation, les juges du fond avaient retenu que l'application de la clause d'indexation insérée au bail renouvelé engendrait une distorsion entre l'intervalle de variation indiciaire (2ème trimestre 2005 - 2ème trimestre 2006 : 12 mois) et la durée écoulée entre les deux révisions (1er février 2006 au 1er janvier 2007 : 11 mois) et que cette distorsion opérait mécaniquement un effet amplificateur lors des indexations suivantes pendant toute la durée du bail.
La Cour de cassation a censuré cette décision en retenant que la distorsion ne résultait pas de la clause d'indexation elle-même, mais du décalage entre la date de renouvellement du bail intervenu le 1erfévrier 2006 et la date prévue pour l'indexation annuelle du loyer fixée au 1 janvier 2006 (cf. l’Ouvrage «baux commerciaux» N° Lexbase : E7986AEI).
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