Le Quotidien du 18 septembre 2018 : Droit des étrangers

[Brèves] Discrédité par son avocat, l’étranger retenu n’a pas bénéficié d’un procès équitable

Réf. : CA Douai, 2 septembre 2018, n° 18/01746 (N° Lexbase : A3401X3D)

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par Marie Le Guerroué

le 19 Septembre 2018

► N’a pas bénéficié d’un procès équitable, l’étranger dont l’avocat désigné pour l’assister non seulement n'a soutenu aucun des moyens figurant dans le mémoire établi à l'appui de son recours en annulation de la décision de placement en rétention, mais encore a discrédité ses propos et son comportement. Telle est la décision rendue par la cour d’appel de Douai le 2 septembre 2018 (CA Douai, 2 septembre 2018, n° 18/01746 N° Lexbase : A3401X3D ; v., dans le même sens, CA Douai, 2 septembre 2018, n° 18/01745 N° Lexbase : A3310X3Y).

 

Dans cette affaire, un juge des libertés et de la détention avait prolongé la rétention administrative d'un étranger se disant de nationalité irakienne. L’étranger concerné avait fait appel de cette décision estimant qu'il n'avait pas eu d'entretien avec son avocate avant l'audience devant le JLD et que celle-ci ne l'avait pas prévenu qu'elle n'allait pas soutenir les moyens figurant dans son mémoire. L'interprète lui avait donné ces informations à l'issue de l'audience. Son nouveau conseil soutenait devant la cour que les droits de la défense de son client avaient été bafoués devant le juge des libertés et de la détention puisque son avocate n'avait pas soutenu les moyens de son mémoire.

 

La cour d’appel de Douai rappelle les exigences posées par l’article 6-1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) :

 

«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle».

 

Elle constate, qu’en l’espèce, l’étranger retenu n'a pas bénéficié d'un procès équitable devant le premier juge, en ce qu'il n'a bénéficié d'aucune défense. L'avocat qui avait été désigné pour l'assister non seulement n'a soutenu aucun des moyens figurant dans le mémoire établi à l'appui de son recours, mais encore a discrédité les propos et le comportement de son client, plaidant que son apparence physique n'accréditait pas ses allégations de minorité et que son refus de laisser les services de police procéder à sa prise d'empreintes laissait planer un doute sur sa nationalité et rendait prématurée la question du caractère sérieux de ses perspectives de retour en Irak.

L’étranger concerné a pu déclarer devant la cour que son conseil ne s'était pas entretenu avec lui préalablement à l'audience et ne l'avait en aucune façon informé de ce qu'il n'allait pas soutenir sa défense, le privant de toute possibilité de solliciter l'assistance d'un autre conseil.

Pour la cour d’appel, cette situation, qui porte très gravement grief à l’étranger, justifie l'annulation de la décision rendue par le premier juge et la remise en liberté de l'appelant.

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