Le Quotidien du 18 septembre 2018 : Assurances

[Brèves] Assurance RC automobile : l’obligation d’assurance vaut pour un véhicule stationné sur un terrain privé, dès lors qu’il est apte à circuler

Réf. : CJUE, 4 septembre 2018, aff. C-80/17 (N° Lexbase : A3172X3U)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 12 Septembre 2018

► La conclusion d'un contrat d'assurance responsabilité civile relative à la circulation d'un véhicule automoteur est obligatoire lorsque le véhicule concerné est toujours immatriculé dans un Etat membre et est apte à circuler, mais qu'il se trouve, par le seul choix de son propriétaire qui n'a plus l'intention de le conduire, stationné sur un terrain privé ;
► une législation nationale -telle que la législation portugaise ici en cause- peut valablement prévoir que l'organisme d’indemnisation national a le droit de former un recours, outre contre le (ou les) responsable(s) du sinistre, contre la personne qui était soumise à l'obligation de souscrire une assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation du véhicule ayant causé les dommages réparés par cet organisme, mais n'avait pas conclu de contrat à cet effet, quand bien même cette personne ne serait pas civilement responsable de l'accident dans le cadre duquel ces dommages sont survenus.

 

Tels sont les enseignements délivrés par la Grande chambre de la CJUE aux termes d’un arrêt rendu le 4 septembre 2018 (CJUE, 4 septembre 2018, aff. C-80/17 N° Lexbase : A3172X3U).

 

Dans cette dramatique affaire, la propriétaire d’un véhicule automoteur immatriculé au Portugal avait, en raison de problèmes de santé, cessé de le conduire et l’avait stationné dans la cour de sa maison, sans pour autant entreprendre des démarches en vue de son retrait officiel de la circulation. En novembre 2006, le fils cette dernière avait pris possession du véhicule sans l’autorisation et à l’insu de sa mère. Le véhicule était sorti de la route, causant le décès du fils conducteur, ainsi que de deux autres personnes qui se trouvaient à bord en tant que passagers. La propriétaire n’avait pas souscrit, à la date de l’accident, une assurance responsabilité civile résultant de la circulation de ce véhicule («assurance responsabilité civile automobile»). Le Fonds de garantie automobile du Portugal avait indemnisé les ayants droit des passagers pour les dommages résultant de l’accident. Estimant que la propriétaire était soumise à l’obligation de souscrire une assurance responsabilité civile pour son véhicule et qu’elle avait manqué à cette obligation, le fonds avait ensuite, conformément à la possibilité prévue par le droit portugais, assigné en justice notamment la propriétaire en lui demandant le remboursement de la somme de 437 345,85 euros qu’il avait ainsi versée aux ayants droit des passagers. Elle avait fait valoir qu’elle n’était pas responsable du sinistre et que, dans la mesure où elle avait stationné son véhicule dans la cour de sa maison et où elle n’entendait pas le mettre en circulation, elle n’était pas obligée de souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile automobile.

 

L’argument ne sera pas retenu par la Cour européenne qui, saisie à titre préjudiciel, énonce les règles précitées, après avoir interprété, pour dégager la première règle, l'article 3, § 1, de la Directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité, telle que modifiée par la Directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005 (N° Lexbase : L5071G9P), et pour la seconde règle, l'article 1er, § 4, de la deuxième Directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, telle que modifiée par la Directive 2005/14/CE du 11 mai 2005 précitée.

 

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