Le Quotidien du 18 septembre 2018 :

[Brèves] Appréciation de la disproportion du cautionnement : prise en compte des revenus perçus par la caution provenant de la société débitrice dont les engagements sont garantis par le cautionnement

Réf. : Cass. com., 5 septembre 2018, n° 16-25.185, FS-P+B (N° Lexbase : A7215X3M)

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par Vincent Téchené

le 13 Septembre 2018

► Si ne peuvent être pris en considération les revenus escomptés de l'opération garantie pour apprécier la disproportion du cautionnement au moment où il a été souscrit, il doit, en revanche, être tenu compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu'à la date de son engagement, quand bien même ceux-ci proviendraient de la société dont les engagements sont garantis par le cautionnement. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 septembre 2018 (Cass. com., 5 septembre 2018, n° 16-25.185, FS-P+B N° Lexbase : A7215X3M).

 

En l’espèce, trois crédits-bailleurs ont constitué un pool à l'effet de conclure avec une société (le débiteur) un contrat de crédit-bail immobilier portant sur un immeuble à usage industriel à construire. Le gérant de la débitrice s'est rendu caution solidaire des engagements de cette dernière dans une certaine limite. La débitrice ayant été mise en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire, le liquidateur a résilié le contrat de crédit-bail et les crédits-bailleurs ont assigné en paiement la caution, qui leur a opposé la disproportion de son engagement.

 

La cour d’appel (CA Rennes, 23 septembre 2016, n° 13/05015 N° Lexbase : A9089R3Z) ayant fait droit à la demande des créanciers, la caution a formé un pourvoi en cassation. Elle soutient que, pour apprécier le caractère disproportionné du cautionnement, les juges ne peuvent prendre en considération les revenus de la caution lorsque ceux-ci proviennent exclusivement de l'activité de la société cautionnée, dont la défaillance est de nature à provoquer tout à la fois la mise en oeuvre du cautionnement et la perte de ces revenus.

 

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit des sûretés» N° Lexbase : E2227GAQ).

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