Réf. : Cass. crim., 4 septembre 2018, n° 17-86.619, F-P+B (N° Lexbase : A7188X3M)
Lecture: 1 min
N5462BXL
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 12 Septembre 2018
► La restriction de la liberté de circulation d’un délégué syndical au sein de locaux administratifs doit être nécessaire, adaptée et proportionnée, sous peine que soit constitué le délit d'entrave au droit syndical. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 septembre 2018 (Cass. crim., 4 septembre 2018, n° 17-86.619, F-P+B N° Lexbase : A7188X3M).
Confirmant l'ordonnance de non-lieu pour le délit d'entrave au droit syndical sans rechercher, d'une part, si le motif de la venue de M. Z dans l'établissement pénitentiaire était une réunion ou une visite d'établissement, et, d'autre part, si la décision du chef d'établissement, restreignant la liberté de circulation d'un délégué syndical au sein de locaux administratifs, était nécessaire, adaptée et proportionnée aux informations dont il avait connaissance, eu égard à sa responsabilité de veiller à la sécurité et au bon fonctionnement de la maison d'arrêt, la chambre de l'instruction n'a donc pas justifié sa décision au regard, notamment, du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique (N° Lexbase : L0991G89), qui prévoit que tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation à l'intérieur des bâtiments administratifs, même s'il n'appartient pas au service dans lequel une réunion se tient (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9842EP9).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:465462
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.