Le Quotidien du 19 septembre 2011 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture conventionnelle : indemnité prévue pour un salarié ayant moins d'un an d'ancienneté

Réf. : CA Montpellier, 1er juin 2011, n° 10/06114 (N° Lexbase : A2089HTK)

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le 20 Septembre 2011

Le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle pour un salarié ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise peut être nul. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 1er juin 2011, par la cour d'appel de Montpellier (CA Montpellier, 1er juin 2011, n° 10/06114 N° Lexbase : A2089HTK).
Dans cette affaire, M. X a été embauché par la société Y en qualité d'ouvrier boulanger à compter du 8 septembre 2008. Le 20 janvier 2009, les parties ont conclu une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail, en application des articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail (N° Lexbase : L8512IAI), homologuée par la direction départementale du travail et de l'emploi le 10 mars 2009. A la fin du mois de novembre 2009, M. X a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers pour juger nulle et de nul effet la convention de rupture. Aux termes de l'article L. 1237-13 du Code du travail, "la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 (N° Lexbase : L8135IAK)". Or, aux termes de ce dernier article, "le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement". Ainsi, il en résulte que l'article L. 1237-13 du Code du travail, s'agissant du montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle renvoie aux modalités de calcul de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L 1234-9 du code, lesquelles modalités sont prévues notamment par l'article R. 1234-1du même code (N° Lexbase : L2354IAG). Or, pour la cour d'appel, "cet article R. 1234-1 édicte que l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au delà des années pleines, ce dont il se déduit qu'il est pris en compte l'ancienneté du salarié, laquelle doit être au minimum d'une année pleine de service, les années accomplies au delà de cette année pleine étant prises en compte prorata temporis". En l'espèce, M. X n'avait qu'un peu plus de 4 mois d'ancienneté dans l'entreprise lorsque la convention de rupture a été conclue entre les parties et environ 6 mois d'ancienneté quand elle a été homologuée par l'autorité administrative, de sorte que, compte tenu des dispositions susvisées, le montant de l'indemnité de licenciement applicable à M. X était de zéro. "Ainsi le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle fixée dans la convention de rupture n'est pas inférieur à celui de l'indemnité de licenciement" .

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