Il est désormais de principe constant que la légitimité de l'article 145 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1497H49) peut consister dans le fait de chercher à obtenir la communication de documents permettant à une partie d'apprécier l'importance des manquements imputés à une autre partie avant d'engager une action en responsabilité à son encontre. Tel est exactement le cas d'espèce, la société intimée cherchant légitimement à savoir si, sur la base de premières informations inquiétantes obtenues sur internet et face au silence de son partenaire vainement interrogé sur ce point, le logiciel litigieux était ou non encore utilisé alors même qu'il avait été formellement entendu qu'il n'en serait rien, passé une certaine date. Le recours sur ce point à une mesure d'instruction non contradictoire répond d'évidence aux circonstances de l'espèce et entre pleinement dans le cadre restrictif des dispositions de l'article 493 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6608H7U), puisque un logiciel informatique est par définition immatériel et peut être désactivé voire détruit instantanément et la société visée avait d'ores et déjà manifesté une volonté d'obstruction en ne répondant pas aux interrogations sur son utilisation. Clairement, une mesure contradictoirement prise en référé aurait permis une complète disparition des moyens de preuve immatériels, le risque étant d'autant plus grand qu'il existait une mauvaise volonté affichée de s'expliquer plus avant sur le logiciel ou ses dérivés. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Lyon dans un arrêt du 10 mai 2011 (CA Lyon, 10 mai 2011, n° 10/01502
N° Lexbase : A0858HTX). En l'espèce, une société, exploitant une solution informatique, et l'éditeur d'un catalogue pour les grandes surfaces, ont entretenu des relations commerciales prévoyant la mise à disposition de la solution informatique auprès des clients de l'éditeur moyennant la facturation de redevances et de frais de support/maintenance définis contractuellement. Après avoir été en litige quant à l'exploitation de ce logiciel, les parties sont parvenues à un accord transactionnel, lequel prévoyait, notamment, que l'éditeur fournirait la preuve de la désinstallation de la solution installée chez ses clients ainsi que de la destruction de toute copie en sa possession. C'est dans ces circonstances que la société exploitante, prétendant que le logiciel était toujours exploité par une cliente de l'éditeur, a fait dresser des constats d'huissiers confortant ce soupçon, puis a saisi le président du TGI de Saint-Etienne sur requête, ce dernier donnant mission à un huissier de démontrer que la solution informatique était toujours installée chez la cliente. Saisi en référé par cette dernière, le tribunal l'a déboutée de sa demande de rétractation de l'ordonnance, décision confirmée, par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 10 mai 2011, qui affirme donc que la procédure sur requête est parfaitement adaptée en matière de logiciel.
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