En application de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ) et du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 (
N° Lexbase : L6025IGA) et de l'article 11 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (
N° Lexbase : L4063IP8), les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés d'un commun accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat et le client, les honoraires sont fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. L'avocat chargé d'un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli. L'avocat doit informer son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant, le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires. Telles sont les règles dont la cour d'appel de Bordeaux fait application dans un arrêt rendu le 23 août 2011 (CA Bordeaux, 23 août 2011, n° 10/01899
N° Lexbase : A2970HXB).
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