Aux termes d'une décision rendue le 26 juillet 2011, le Conseil d'Etat refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 43 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, de finances pour 1999 (
N° Lexbase : L1137ATB), devenu l'article 216 du CGI (
N° Lexbase : L0666IPD), qui prévoit, dans le cadre du régime mère/fille, la réintégration d'une quote-part de frais et charges, celle-ci ayant été abaissée à 5 % des bénéfices transférés en exonération d'impôt par l'article 20 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, de finances pour 2000 (
N° Lexbase : L0258AIE). Le Conseil constitutionnel n'avait pas été saisi, dans le cadre de son contrôle
a priori, de l'article 43 précité, mais il avait été saisi de l'article 20 précité et avait décidé que ces dispositions étaient conformes à la Constitution. Le Conseil d'Etat en déduit que l'article 216 du CGI est lui-même conforme à la Constitution, après avoir observé que le plafond de 5 % est unique et commun quelle que soit la forme ou l'activité de la société mère. De plus, à supposer établie la différence de situation alléguée par la société requérante, le principe d'égalité garanti par la Constitution n'imposait pas au législateur de traiter de manière différente les sociétés
holding. En outre, ce plafond unique prenant en compte l'ensemble des frais et charges repose sur un critère objectif et rationnel et n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Par conséquent, le juge suprême ne renvoie pas cette question au Conseil constitutionnel (CE 10° et 9° s-s-r., 26 juillet 2011, n° 347113, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8401HW3) .
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