La lettre juridique n°451 du 1 septembre 2011 : Santé

[Textes] Loi relative à l'organisation de la médecine du travail

Réf. : Loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011, relative à l'organisation de la médecine du travail (N° Lexbase : L8028IQE)

Lecture: 29 min

N7359BSD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Textes] Loi relative à l'organisation de la médecine du travail. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4774295-textes-loi-relative-a-lorganisation-de-la-medecine-du-travail
Copier

par Sébastien Tournaux, Professeur à l'Université des Antilles et de la Guyane

le 01 Septembre 2011

Avant que la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011, relative à l'organisation de la médecine du travail (N° Lexbase : L8028IQE), ne soit adoptée cet été, l'organisation de la médecine du travail dans les entreprises françaises résultait pour l'essentiel de la loi du 11 octobre 1946, relative à l'organisation des services médicaux du travail. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette législation du siècle dernier avait vieilli. Bien que légèrement retouchée à différentes occasions (1), elle n'était plus adaptée ni à l'évolution des risques professionnels dans les entreprises, ni aux exigences renforcées de prévention. Elle devait encore évoluer pour tenter de pallier la désaffection chronique des médecins pour la spécialisation dans la médecine du travail ou pour adapter les services de santé au travail aux formes variées que connaît l'emploi d'aujourd'hui. C'est à l'ensemble de ces objectifs que la loi tente de parvenir (2). La réforme est profonde et modifie l'esprit même de la médecine du travail puisque les médecins du travail n'en seront plus le centre de gravité. Ils s'intégreront dans des services de santé au travail qui deviennent les pièces maîtresses du système. La réforme demeure encore incomplète car suspendue à de nombreux textes d'application. Elle suscite surtout un certain nombre d'interrogations, voire d'incertitudes, quant à la capacité des services de santé à assumer convenablement les tâches qui leurs sont assignées. Commentaire

I - Définition, organisation et missions des services de santé au travail

A - Missions des services de santé au travail

  • Les missions principales des services de santé au travail

La loi s'ouvre sur un article 1er relatif, notamment, à la définition des services de santé au travail. Elle modifie ainsi l'article L. 4622-2 du Code du travail (N° Lexbase : L8186IQA) qui dispose désormais que "les services de santé au travail ont pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail". Avant la réforme, l'article L. 4622-2 disposait que les services de santé étaient assurés par un ou plusieurs médecins du travail. Le changement est loin d'être anodin. Comme nous aurons plusieurs fois l'occasion de le souligner, le médecin du travail n'est plus au centre du dispositif de la médecine du travail qui, désormais, repose davantage sur les services de santé pluridisciplinaires dans leur globalité. Ce déplacement du centre de gravité de la santé au travail vers l'institution que constitue le service de santé au travail avait déjà été pressentie lors de la publication du rapport "Conso-Frimat" en octobre 2007 (3) et, surtout, avec l'adoption du protocole d'accord du 11 septembre 2009 (4).

On relèvera avec intérêt que la mission consistant à éviter l'altération de la santé des travailleurs est la mission "exclusive" des services de santé au travail, terme de nature à rassurer ceux qui craignaient que la diversification des missions des services de santé au travail finisse par les transformer en une annexe de la médecine de ville. L'article L. 4622-2 du Code du travail (N° Lexbase : L8186IQA) offre plusieurs outils aux services de santé destinés à leur permettre d'assurer cette mission.

Les services "conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel". L'accent est clairement mis sur la prévention des atteintes à la santé, tendance conforme aux évolutions insufflées par le droit de l'Union européenne puisque la Directive européenne du 12 juin 1989 sur la santé et la sécurité au travail (5) avait, bien avant le droit français, donné une importance essentielle aux processus de prévention. Outre l'employeur (6) et le CHSCT (7), c'est donc l'ensemble du service de santé au travail qui aura prioritairement comme mission de prévenir les dommages que pourraient subir les salariés à l'occasion de leur travail. Bien entendu, cela ne signifie en aucune manière que l'employeur puisse se décharger de son obligation de sécurité du fait de l'intervention plus poussée de cette institution. En revanche, lorsque les services fonctionneront de manière optimale, ils devraient être en mesure d'éviter plus souvent qu'aujourd'hui qu'il soit porté atteinte à la santé des salariés.

En principe, il ne devrait s'agir que d'actions de "santé au travail", ce qui inclut bien entendu les actions de prévention de la santé mentale et de lutte contre les risques psychosociaux, mais devrait, en revanche, exclure les campagnes de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, l'obésité et autres fléaux de santé publique qui ne sont pas en principe liés au travail. Cette idée n'a malheureusement pas été respectée puisque le 2° de l'article L. 4622-2 prévoit que les services de santé "conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs". Si la mission de conseil à l'employeur, aux salariés et à leurs représentants ne peut qu'être saluée, les termes "prévenir la consommation d'alcool et de drogue" ont été ajoutés par la Commission des affaires sociales du Sénat (8) et donnent le désagréable sentiment que les services de santé au travail s'écartent alors de leur mission première.

Le 3° de l'article L. 4622-2 prévoit encore que les services de santé au travail "assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, de la pénibilité au travail et de leur âge". On observe ici une volonté de tendre vers une approche globale de la santé au travail que l'on retrouvera dans la rédaction du nouvel article L. 4624-3 du Code du travail (N° Lexbase : L8097IQX). Néanmoins, la délimitation de cette mission de surveillance peut véritablement susciter des difficultés parce qu'elle pose les bases d'une modulation de la surveillance des salariés en fonction de leur âge, de leur état de santé, des risques auxquels ils sont exposés, de la pénibilité qu'ils subissent... Ainsi, un jeune homme de 25 ans qui travaille dans un bureau sera moins surveillé qu'un salarié quinquagénaire manutentionnaire, souffrant de hernies discales. Cette modulation repose sur une logique que l'on peut comprendre, il faut davantage surveiller les salariés "à risque". Mais cela implique-t-il une baisse d'intensité de la surveillance sur les salariés qui n'entrent pas dans les critères de surveillance accrue ? Le texte ne prévoit pas, en tous les cas, d'allongement de la fréquence des visites médiales obligatoires pour les salariés présentant moins de risques.

Enfin, dernière mission principale des services de santé, ils "participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire". Cette exigence de traçabilité des expositions professionnelles vient faire écho aux dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites (N° Lexbase : L3048IN9), qui instituait déjà plusieurs procédés de suivi de l'évolution de la santé des salariés exposés à différents risques (9). Quant à la volonté de faire participer les services de santé au travail à la veille sanitaire, quoiqu'elle relève davantage de questions de santé publique que de santé au travail, elle peut se justifier par la nécessité d'identifier tout danger susceptible de s'étendre au-delà du personnel de l'entreprise à la population dans son ensemble.

  • Aménagement contractuel des missions des services de santé au travail

Outre ces missions essentielles déterminées par la loi, "les priorités des services de santé au travail sont précisées [...] dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre le service, d'une part, l'autorité administrative et les organismes de sécurité sociale compétents, d'autre part, après avis des organisations d'employeurs, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et des agences régionales de santé". La durée, les conditions de mise en oeuvre et de révision de ces contrats d'objectifs et de moyens seront déterminés ultérieurement par décret. Ces contrats doivent, en tout état de cause, demeurer respectueux des missions générales prévues à l'article L. 4622-2 du Code du travail, des orientations de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail, d'amélioration des conditions de travail. Elles doivent, enfin, tenir compte "des réalités locales", formule floue qui laissera aux services de santé et à leurs partenaires une marge de manoeuvre dans l'aménagement des missions des services.

L'idée d'adapter les missions et les priorités de chaque service de santé au travail en fonction des activités des entreprises qui y ont adhéré est bonne car il est certain que les risques présentés par les salariés d'un centre d'appel sont différents de ceux qu'encourent les salariés d'une entreprise du BTP. On doit, cependant, regretter la complexité qui entoure la conclusion de ces contrats qui impliquera l'action de nombreux intervenants soit pour avis, soit en qualité de signataire et qui devra respecter de nombreuses conditions. On peut également s'interroger sur les conséquences de l'absence de signature de convention. Faudra-t-il, dans ce cas, se contenter des dispositions légales ? Il est souhaitable que les décrets d'application prévus par le texte apportent une réponse à cette question et, notamment, prévoient des mesures supplétives applicables faute d'accord.

  • Etablissement des priorités de chaque service de santé au travail

L'article L. 4622-13 du Code du travail (N° Lexbase : L8100IQ3) dispose que "dans le service de santé au travail interentreprises, une commission médico-technique a pour mission de formuler des propositions relatives aux priorités du service et aux actions à caractère pluridisciplinaire conduites par ses membres". L'article L. 4622-14 ajoute que "le service de santé au travail interentreprises élabore, au sein de la commission médico-technique, un projet de service pluriannuel qui définit les priorités d'action du service et qui s'inscrit dans le cadre du contrat d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 4622-10. Le projet est soumis à l'approbation du conseil d'administration". Cette commission médico-technique n'est pas une création de la loi puisqu'elle existait déjà dans la partie réglementaire du Code du travail (10). Elle a pour objet de planifier les missions du service de santé au travail en organisant les priorités du service, en établissant un projet de service pluriannuel et des contrats d'objectifs. Là encore, il s'agit d'individualiser, pour chaque service de santé, les priorités et les missions auxquelles il devra faire face.

  • Fréquence des visites médicales

Malgré le constat du rapport de la commission des affaires sociales du Sénat selon lequel "la régularité bisannuelle des examens périodiques ne semble pas toujours adaptée aux nouvelles conditions de travail", la fréquence des examens médicaux obligatoires n'a pas été modifiée par la loi. Cependant, certains accords collectifs prévoyaient des fréquences plus courtes que celles prévues par le Code du travail. Dans l'attente d'une réflexion générale et plus approfondie sur la fréquence des examens médicaux, l'article 1-IV de la loi dispose qu'"à l'issue d'un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les clauses des accords collectifs comportant des obligations en matière d'examens médicaux réalisés par le médecin du travail différentes de celles prévues par le code du travail ou le code rural et de la pêche maritime sont réputées caduques".

Cette disposition est éminemment contestable, cela pour au moins deux raisons. D'abord, sur le plan technique, la caducité n'est certainement pas la méthode appropriée pour faire disparaître les clauses de ces accords collectifs. En effet, la caducité peut se définir comme l'état d'un acte juridique valable mais qui se voit privé d'effet en raison de la disparition d'une de ses conditions de validité en cours d'exécution. Or, aucune des conditions de validité des accords collectifs en cause n'a disparu... Ensuite, sur le plan théorique, une telle disposition est très probablement entachée d'inconstitutionnalité. On se souviendra en effet que le Conseil constitutionnel avait censuré une partie de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dite "Aubry II" (N° Lexbase : L0988AH3) au motif que celle-ci remettait en cause le contenu d'accords de réduction du temps de travail conclus sous l'empire de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 dite "Aubry I" (N° Lexbase : L7982AIH) (11). Au nom de la liberté contractuelle, le législateur ne peut remettre en cause les accords collectifs conclus avant l'entrée en vigueur de la loi. La loi du 20 juillet 2011 n'ayant pas fait l'objet d'une saisine préalable du Conseil constitutionnel, cette disposition est aujourd'hui de droit positif. Gageons que des requérants soulèveront, un jour ou l'autre, ce moyen par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité.

  • Protection collective de la santé des travailleurs

L'article 2 de la loi a pour ambition de donner une dimension collective et non plus seulement individuelle à la prévention de la santé des travailleurs. Ainsi, le nouvel article L. 4624-3-I du Code du travail (N° Lexbase : L8097IQX) dispose que "lorsque le médecin du travail constate la présence d'un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver" (12). Les médecins du travail assureront donc un rôle de prévention collectif en parallèle de celui déjà exercé par le CHSCT dont, rappelons-le tout de même, le médecin du travail est membre de droit (13).

Au terme du II, "l'employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite". Comme cela est d'usage depuis la recodification du Code du travail, l'usage du présent de l'indicatif implique une prescription obligatoire pour l'employeur qui sera tenu de prendre en compte les propositions faites. En cas de refus, il devra justifier par écrit des motifs qui le justifie, écrit qui pourra servir plus aisément de mode de preuve au cas où le risque pour la santé se transformerait en dommages subis par les salariés ou dans le cadre d'une action pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur. En toute logique, c'est au médecin du travail que l'employeur devra faire connaître les motifs pour lesquels il refuse de prendre en compte ses propositions. Pour autant, le III de l'article L. 4623-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1863H9U) organise l'information du CHSCT, de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, du médecin inspecteur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de Sécurité sociale et des organismes mentionnés à l'article L. 4643-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1888H9S). L'employeur sera donc sous haute surveillance et tout refus devra être véritablement justifié.

On peut, cependant, s'interroger sur les conséquences de ce refus. Pourra-t-il être jugé, par exemple, que dans pareil cas, l'employeur aura manqué à son obligation de sécurité de résultat ? Il est certain qu'aujourd'hui, il n'est plus nécessaire d'attendre que les salariés subissent une atteinte à leur santé pour caractériser un manquement à une obligation de sécurité (14). Pour autant, certains motifs de refus de l'employeur pourront-ils être justifiés ? Il est probablement exclu que l'employeur puisse s'exonérer en remettant en cause les prescriptions du médecin du travail, simplement parce que l'employeur n'est généralement pas apte à apprécier les conditions de dangerosité de telle ou telle situation professionnelle. En revanche, il est possible d'imaginer que les évolutions proposées par le médecin du travail soient d'une importance telle que l'entreprise ne puisse en assumer la charge financière. Entre risque pour la santé des salariés et mise en cause de la pérennité de leur emploi, le choix qu'aura à faire le juge ne sera pas simple...

B - Organisation et contrôle des services de santé au travail

  • Conseil d'administration et direction des services de santé au travail

Aux termes du nouvel article L. 4622-11 du Code du travail (N° Lexbase : L8098IQY) issu de l'article 3 de la loi, le service de santé "est administré paritairement par un conseil composé : 1° De représentants des employeurs désignés par les entreprises adhérentes ; 2° De représentants des salariés des entreprises adhérentes, désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel". Les textes qui régissaient l'organisation des services de santé au travail, jusqu'alors de niveau réglementaire, sont hissés au niveau législatif, sans que cela n'emporte d'autres conséquences que symboliques.

En revanche, l'introduction du paritarisme dans la gestion des services de santé interentreprise est une nouveauté puisque, jusque là, le conseil d'administration de ces institutions était composé pour un tiers de représentants des salariés des entreprises concernées, pour deux tiers des employeurs des entreprises adhérentes. Le texte poursuit cependant en énonçant que "le président, qui dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix, est élu parmi les représentants mentionnés au 1°. Il doit être en activité". Le président ayant voix prépondérante, le paritarisme n'est pas parfaitement respecté. Le rapport de la Commission des affaires sociales du Sénat justifie ce choix par le fait que le financement des services de santé interentreprise repose exclusivement sur des financements patronaux et sur le fait que la responsabilité en matière de sécurité incombe quasi exclusivement aux employeurs. Si le second argument ne peut que difficilement être contesté, il convient, en revanche, de relever l'incohérence entre les termes du rapport et ceux de la loi puisque le même article prévoit, ensuite, que "le trésorier est élu parmi les représentants mentionnés au 2°". Les cordons de la bourse sont donc tenus par les salariés alors même que, précisément, ce sont des questions de financement qui justifierait l'entorse faite au paritarisme.

Le texte conclut en précisant une fois de plus que "les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret".

Outre l'organisation du conseil d'administration des services de santé, la loi crée une nouvelle fonction au sein de ceux-ci, celle de directeur d'un service de santé. En effet, l'article L. 4622-16 du Code du travail (N° Lexbase : L8129IQ7) dispose désormais que "le directeur du service de santé au travail interentreprises met en oeuvre, en lien avec l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail et sous l'autorité du président, les actions approuvées par le conseil d'administration dans le cadre du projet de service pluriannuel". Cette mesure, destinée à assurer une meilleure gouvernance des services de santé au travail, est d'autant plus utile que certains services interentreprises peuvent atteindre des dimensions importantes.

  • Contrôle des services de santé au travail

Le nouvel article L. 4622-12 du Code du travail (N° Lexbase : L8099IQZ) dispose que "l'organisation et la gestion du service de santé au travail sont placées sous la surveillance : 1° Soit d'un comité interentreprises constitué par les comités d'entreprise intéressés ; 2° Soit d'une commission de contrôle composée pour un tiers de représentants des employeurs et pour deux tiers de représentants des salariés. Son président est élu parmi les représentants des salariés". Le principe d'une telle surveillance de la gestion et de l'organisation des services de santé au travail interentreprise existait déjà, mais n'avait été prévu qu'au niveau réglementaire (15). La légalisation de ces dispositions répond à la légalisation de celles relatives à la définition et à l'administration des services de santé au travail. Les missions du comité ou de la commission sont connues puisque établies par l'article D. 4622-43 du Code du travail (N° Lexbase : L8759H9B) : ils sont notamment sollicités sur les finances du service, sa compétence géographique, les créations, modifications ou suppressions de secteurs géographiques, la création ou suppression d'emploi de médecin du travail, les recrutements de médecins du travail en contrat à durée déterminée ou encore les décisions de recrutement et de licenciement des intervenants en prévention des risques professionnels.

Outre cette surveillance institutionnelle, des règles ont également été adoptées pour prévenir tout conflit d'intérêt au sein des services de santé interentreprise. Ainsi, l'article L. 4622-15 du Code du travail (N° Lexbase : L8126IQZ) dispose que "toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre le service de santé au travail et son président, son directeur ou l'un de ses administrateurs doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration". Il en va de même des conventions "auxquelles une des personnes visées au premier alinéa est indirectement intéressée". Sont enfin soumises à autorisation "les conventions intervenant entre le service de santé au travail et une entreprise si le président, le directeur ou l'un des administrateurs du service de santé au travail est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise". Néanmoins, lorsque les conventions portent sur des opérations courantes, des actes d'administration serait-on tenté de dire, "elles font uniquement l'objet d'une communication au président et aux membres du conseil d'administration".

Ces dispositions, visant à prévenir tout conflit d'intérêt entre les administrateurs et le service de santé au travail qu'ils administrent, s'apparentent à celles instituées par l'article L. 225-38 du Code de commerce (N° Lexbase : L5909AIP) dans les sociétés anonymes. Il est vrai que les enjeux financiers de grands services de santé interentreprises peuvent être importants et susciter quelque convoitise.

  • Intégration des services sociaux du travail

Enfin, les services de santé au travail intégreront désormais "un service social du travail ou coordonne[ro]nt leurs actions (16) avec celles des services sociaux du travail prévus à l'article L. 4631-1 du Code du travail" (17). Cette disposition a pour effet de généraliser les services sociaux du travail qui, jusqu'ici, n'existaient que dans les entreprises comptant au moins 250 salariés (18). A priori, la mesure est intéressante car les difficultés sociales viennent souvent se greffer sur les problèmes de santé, ou vice versa. Néanmoins, on constate à nouveau l'éparpillement des missions des services de santé au travail et, avec lui, la crainte que ces services ne parviennent pas à toutes convenablement les assumer.

II - Le statut des personnels concourant aux services de santé au travail

A - Qualité des personnels concourant aux services de santé au travail

Les articles D. 4622-1 et suivants du Code du travail (N° Lexbase : L8843H9E) envisagent deux types d'organisation des services de santé au travail. Il peut s'agir de services de santé autonomes, petites structures qui n'ont la charge que des salariés d'une seule entité (19) ou de services de santé interentreprises, structures plus importantes qui ont la charge des salariés des entreprises qui y ont adhéré.

  • Les services de santé autonomes : le rôle central des médecins du travail

A propos des services de santé autonomes, l'article 1er de la loi insère un nouvel article L. 4622-4 au Code du travail (N° Lexbase : L8185IQ9) qui dispose que "dans les services de santé au travail autres que ceux mentionnés à l'article L. 4622-7, les missions définies à l'article L. 4622-2 sont exercées par les médecins du travail en toute indépendance. Ils mènent leurs actions en coordination avec les employeurs, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou les délégués du personnel et les personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 4644-1". Dans ces structures, les médecins du travail demeurent donc les maillons essentiels de la santé au travail mais doivent collaborer avec l'employeur, les IRP en charge de la santé au travail et, nouveauté instituée par le texte, avec un ou plusieurs salariés spécialisés en santé au travail tels qu'ils sont désormais prévus par l'article L. 4644-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8090IQP) (20).

  • Les services de santé interentreprises : l'ouverture de la pluridisciplinarité

Les services de santé interentreprises seront, pour leur part, davantage tournés vers la pluridisciplinarité. Ainsi, l'article L. 4622-8 du Code du travail (N° Lexbase : L8187IQB) prévoit désormais que "les missions des services de santé au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers. Ces équipes peuvent être complétées par des assistants de services de santé au travail et des professionnels recrutés après avis des médecins du travail. Les médecins du travail animent et coordonnent l'équipe pluridisciplinaire".

On retrouve la volonté d'ouverture à la pluridisciplinarité qui était déjà fortement avancée par le protocole d'accord conclu en 2009. Les missions des services de santé ne sont plus assurées par les médecins seuls mais par une équipe pluridisciplinaire qui, naturellement, comportera des médecins du travail. Si l'intervention des intervenants en prévention des risques professionnels est pérennisée (21), le texte introduit également la présence d'infirmiers, d'assistants des services de services de santé au travail et de "professionnels recrutés après avis des médecins du travail". Ces équipes sont animées et coordonnées par les médecins du travail.

Pour faire face au manque criant de médecins du travail et à la désaffection pour cette spécialité, la loi ouvre la porte au recrutement, de manière temporaire, d'internes en médecine placés sous la direction d'un médecin du travail. En effet, un alinéa a été ajouté à l'article L. 4623-1 (N° Lexbase : L8189IQD) et dispose qu'"un décret fixe les conditions dans lesquelles les services de santé au travail peuvent recruter, après délivrance d'une licence de remplacement et autorisation par les conseils départementaux compétents de l'ordre des médecins, à titre temporaire, un interne de la spécialité qui exerce sous l'autorité d'un médecin du travail du service de santé au travail expérimenté" (22). Cette mesure à certainement l'avantage de permettre de pallier à court terme les difficultés subies par la médecine du travail et de donner goût à des étudiants en médecine à cette profession particulière. Elle présente cependant l'inconvénient de remplacer les médecins qui font défaut par des étudiants...

On peut regretter que la loi n'apporte aucune précision sur les missions des différentes composantes des services de santé, alors même que le protocole d'accord de 2009 était, en la matière, bien plus disert. Ce texte pourrait servir de support aux différents décrets d'application que la loi envisage, en particulier s'agissant des missions et de l'organisation des services de santé au travail (23).

Il est également possible de s'interroger sur les effets secondaires que peut impliquer cette diversification des acteurs des services de santé. Un infirmier ou un interne en médecine n'est pas un médecin, leurs compétences sont différentes. Si la diversification des acteurs et la modulation de l'intensité de la surveillance des salariés en fonction des risques devaient mener à ce que les infirmiers ou les internes reçoivent les salariés soumis à peu de risque alors que les médecins recevront les salariés soumis à de forts risques, il faudrait alors craindre l'apparition de services de santé au travail "à deux vitesses".

  • Les salariés agents de prévention et de protection contre les risques professionnels

En marge des services de santé au travail, un nouvel acteur fait son apparition dans les entreprises afin de collaborer à la protection de la santé des travailleurs (24). En effet, l'article. L. 4644-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8090IQP) dispose que "l'employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise". Il s'agit donc d'un salarié désigné non par élection ou par les syndicats, mais par l'employeur. Ces salariés, quant à leur statut, s'apparenteront ainsi davantage à des ingénieurs qualité ou à des correspondants informatique et libertés qu'à des représentants du personnel. Aucun nombre de salarié n'est déterminé si bien que les décrets d'application pourraient faire varier ce nombre en fonction de la taille de l'entreprise.

On ne peut s'empêcher de faire un rapprochement entre ces nouveaux agents de prévention et les salariés qui, depuis longtemps, assument dans l'entreprise une délégation de pouvoir en vue de faire respecter les réglementations de sécurité (25). La loi ne définit pas précisément quelles seront les compétences de ces agents de prévention. Si la compétence définie par l'employeur est très vaste, elle pourrait aboutir à une assimilation avec une délégation de pouvoir en matière de sécurité. Par voie de conséquence, la généralisation de ces agents de prévention dans les entreprises impliquerait la généralisation de la déresponsabilisation pénale des employeurs en matière de sécurité au travail. Dans un tel cas, il faudrait au minimum que les salariés concernés soient informés qu'ils supporteront dorénavant la charge de la responsabilité pénale en cas d'atteinte aux règles de sécurité. Mais la loi n'envisage nullement l'hypothèse d'une assimilation entre agent de prévention et délégation de pouvoir...

A défaut de disposer dans l'entreprise de salarié ayant les compétences suffisantes pour assumer ces fonctions d'agent de prévention, l'employeur pourra faire appel, après avis du CHSCT, aux intervenants en prévention des risques professionnels du service de santé au travail interentreprise auquel il aura adhéré. Si l'employeur a choisi de mettre en place un service de santé autonome, il pourra dans ce cas faire appel à un intervenant en prévention des risques professionnels dûment enregistré. Le texte ne précise pas quelles compétences l'employeur est en droit d'attendre d'un salarié de son entreprise pour pouvoir le désigner comme agent de prévention si bien qu'il disposera probablement, en la matière, d'une large marge de manoeuvre (26).

B - Protection des personnels concourant aux services de santé au travail

  • Indépendance et protection des médecins du travail

L'indépendance et la protection de l'emploi des médecins du travail sont nettement réaffirmées par la loi.

S'agissant de leur indépendance, elle est proclamée tant pour les médecins des services de santé autonomes (27) que pour ceux des services de santé interentreprises. Pour ces derniers, la loi crée un article L. 4623-8 au Code du travail (N° Lexbase : L8078IQA) qui dispose que "dans les conditions d'indépendance professionnelle définies et garanties par la loi, le médecin du travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code" (28). Cette disposition, hautement symbolique, n'est pas un simple effet d'annonce puisque, nous le verrons, la protection de l'emploi des médecins du travail a été sensiblement renforcée. La proclamation de l'indépendance des médecins du travail était tout à fait indispensable tant il plane sur ces professionnels un soupçon, loin d'être toujours justifié, de connivence avec les employeurs qui les emploient.

S'agissant de la protection de l'emploi des médecins du travail, les articles 6 à 9 de la loi complètent la protection déjà mise en place par les articles L. 4623-4 et suivants du Code du travail (N° Lexbase : L1866H9Y). En effet, si le médecin du travail est un salarié protégé depuis la loi du 17 janvier 2002 (29), on oublie souvent qu'il ne s'agissait pas jusque là d'un salarié protégé comme les autres puisque seul le licenciement était encadré et devait être autorisé par l'inspecteur du travail.

Quatre nouveaux textes sont ainsi insérés au Code du travail pour exiger l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail, en cas de rupture conventionnelle (30), en cas de rupture anticipée ou même à l'issue naturelle du terme du contrat de travail à durée déterminée (31) ou en cas de transfert partiel d'entreprise (32). Il est ainsi joint les actes à la parole puisque l'affirmation de l'indépendance du médecin du travail s'accompagne effectivement de mesures destinées à la renforcer.

  • Indépendance et protection des autres personnels concourant aux services de santé

En revanche, aucune garantie d'indépendance ou de protection de leur emploi n'est assurée pour les autres personnels concourant aux missions des services de santé au travail. Les infirmiers, les intervenants en prévention des risques professionnels, les internes recrutés de manière temporaire, tous semblent n'être que des salariés lambdas sans statut particulier (33).

Il en va de même s'agissant des agents de prévention créés par l'article L. 4644-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8090IQP). La loi ne leur assure aucune garantie d'indépendance ni aucune protection de leur emploi. Le texte n'apporte aucune précision sur la rémunération du temps passé à assumer ces fonctions. Bref, aucun statut particulier ne leur est attribué. Le texte prévoit seulement que "le ou les salariés ainsi désignés par l'employeur bénéficient, à leur demande, d'une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 4614-14 à L. 4614-16". Il s'agit là de la même formation que celle dont peuvent bénéficier les membres du CHSCT, c'est-à-dire, somme toute, une formation assez sommaire. Surtout, cette formation est facultative, à la demande du salarié, demande qu'il aura peut-être du mal à formuler compte tenu de l'absence totale de protection de ses fonctions.

Là encore, des décrets interviendront pour préciser l'application des dispositions relatives à ces agents de prévention. Pour autant, si les détails du statut peuvent raisonnablement être aménagés par voie réglementaire, l'énoncé du principe de leur indépendance dans cette fonction et d'un minimum de protection ne pouvait passer que par la loi. C'est ce que semble faire le dernier alinéa de l'article L. 4644-1 I qui prévoit, de manière un peu évasive il est vrai, que soient garanties "les règles d'indépendance des professions médicales et l'indépendance des personnes et organismes mentionnés au présent I".

III - Statuts particuliers

  • Activités spécifiques

La loi met, tout d'abord, en place des règles spécifiques pour l'organisation et le choix du service de santé au travail ainsi que pour les modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs pour plusieurs professions visées par la septième partie du Code du travail : les artistes et techniciens intermittents du spectacle, les mannequins, les VRP et les salariés du particulier employeur. En effet, dans ces professions, un accord collectif de branche étendu peut prévoir des dérogations aux règles légales exposées précédemment "dès lors que ces dérogations n'ont pas pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code". De manière dérogatoire, ces accords peuvent prévoir que les salariés des particuliers employeurs et les mannequins soient suivis par des médecins non spécialisés en médecine du travail, à condition que ces médecins aient signé un protocole avec un service de santé interentreprises.

Faute d'accord conclu dans un délai de douze mois après la publication de la loi, un décret en Conseil d'Etat supplétif déterminera les règles applicables à ces catégories de salariés.

La raison d'être de ces dérogations paraît reposer sur l'idée que la surveillance de l'état de santé de ces salariés, soit du fait de leur grande mobilité (artistes, mannequins, intermittents et VRP), soit du fait de la diversité de leurs emplois et de leurs employeurs (salariés du particulier employeur), soit particulièrement délicate à organiser. Un délai de douze mois est ménagé aux partenaires sociaux, principalement parce que, dans ces différentes branches, des négociations avaient déjà été engagées avant la loi pour aménager conventionnellement cette surveillance.

De la même manière, l'article 15 de la loi apporte quelques modifications au Code rural et de la pêche maritime afin d'adapter les organismes spécifiques de ces activités à cette réforme, notamment par l'introduction du paritarisme dans les organismes de surveillance de la santé des salariés ou pour introduire des dispositions en matière de prévention de la pénibilité du travail.

  • Catégories de travailleurs spécifiques

Aux termes de l'article L. 4625-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8157IQ8), "un décret détermine les règles relatives à l'organisation, au choix et au financement du service de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs applicables" à différentes catégories de travailleurs que sont les salariés temporaires, les stagiaires de la formation professionnelle, les travailleurs des associations intermédiaires, les travailleurs mis à disposition, les travailleurs travaillant habituellement dans un autre département que celui de l'établissement qui les emploie, les travailleurs temporairement détachés par une entreprise non établie en France et les travailleurs saisonniers. Cette disposition a principalement pour effet de justifier l'existence de dérogations réglementaires déjà présentes dans le Code du travail.

Ces règles spécifiques ne pourront avoir pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux ni les modalités de composition et de fonctionnement du conseil d'administration des services de santé au travail.

Enfin, le texte affirme, de manière un peu incantatoire compte tenu de la dérogation qu'il comporte, que "ces travailleurs bénéficient d'une protection égale à celle des autres travailleurs". Le principe d'égalité de traitement est donc affirmé et devra, en principe, être respecté par les décrets projetés.


(1) Loi n° 2002-73 de modernisation sociale du 17 janvier 2002 (N° Lexbase : L1304AW9) ; arrêté du 24 décembre 2003, relatif à la mise en oeuvre de l'obligation de pluridisciplinarité dans les services de santé au travail ; décret n° 2004-760 du 28 juillet 2004, relatif à la réforme de la médecine du travail et modifiant le Code du travail (N° Lexbase : L5035E4A).
(2) Rappelons que la réforme avait déjà été adoptée à l'occasion de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites (N° Lexbase : L3048IN9) (voir le numéro spécial de cette revue, Lexbase Hebdo n° 419 du 2 décembre 2010 - édition sociale), mais que les dispositions relatives à la médecine du travail avaient été censurées par le Conseil constitutionnel qui jugea qu'elles constituaient des cavaliers législatifs (Cons. const., n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 N° Lexbase : A6265GER) et les obs. de Ch. Radé, Le Conseil constitutionnel valide la réforme des retraites, Lexbase Hebdo n° 419 du 2 décembre 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N7024BQ9). Le texte a été repris sans modification substantielle.
(3) Rapport Conso-Frimat, Le bilan de réforme de la médecine du travail, octobre 2007.
(4) Protocole d'accord sur la modernisation de la médecine du travail du 11 septembre 2009 et nos obs., L'Ani du 11 septembre 2009 : réforme des services de santé au travail et du rôle préventif du médecin du travail, Lexbase Hebdo n° 364 du 24 septembre 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N9275BL4). Ce protocole d'accord qui aurait dû devenir un accord national interprofessionnel n'a jamais été définitivement adopté par les partenaires sociaux.
(5) Directive (CE) 89/391 du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (N° Lexbase : L9900AU9). L'accent sur la prévention avait également été posé par le protocole d'accord conclu en 2009, v. note préc..
(6) C. trav., art. L. 4121-1 (N° Lexbase : L3097INZ).
(7) C. trav., art. L. 4612-1 (N° Lexbase : L1737H99).
(8) Voir Rapport n° 232 (2010-2011) de A.-M. Payet, fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat, déposé le 19 janvier 2011 qui s'appuie sur un extrait du rapport de la mission d'Hervé Chabalie sur la prévention et la lutte contre l'alcoolisme pour justifier ce choix peu judicieux.
(9) Voir loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites (N° Lexbase : L3048IN9) et nos obs., La prise en compte de la pénibilité par la loi portant réforme des retraites (articles 27, 60 à 89 et 103 à 106 de la loi), Lexbase Hebdo n° 419 du 2 décembre 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N8152BQY). Ces exigences apparaissaient déjà dans le protocole d'accord de 2009.
(10) C. trav., art. D. 4622-74 (N° Lexbase : L8696H9X) à D. 4622-76 (N° Lexbase : L8692H9S).
(11) Cons. const., 10 juin 1998, n°98-401 DC (N° Lexbase : A8747ACX, B. Mathieu, Liberté contractuelle et sécurité juridique, LPA, 1997, n° 125, p. 17 ; AJDA, 1998, p. 495, chron. J.-E. Schoettl ; RTD civ., 1999, p. 78, n° 1, obs. J. Mestre Adde ; Cons. const., 23 juillet 1999, n° 99-416 DC (N° Lexbase : A8782ACA) ; Cons. const., 13 janvier 2003, n° 2002-465 (N° Lexbase : A6295A4W) et les obs. de Ch. Radé, Le renforcement de l'autonomie des partenaires sociaux après la décision du Conseil constitutionnel concernant la loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, Lexbase Hebdo n° 54 du 16 Janvier 2003 - édition sociale (N° Lexbase : N5514AAH).
(12) On relèvera qu'ici, le médecin du travail reprend un rôle central, ce qui n'est pas forcément cohérent avec l'esprit général de la loi.
(13) C. trav., art. R. 4614-2 (N° Lexbase : L8957H9M).
(14) Par exemple, l'employeur qui néglige de faire subir au salarié les visites médicales d'embauche, les visites périodiques ou, à plus forte raison, les visites de reprise, manque à son obligation de sécurité, voir Cass. soc., 28 février 2006, n° 05-41.555, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2163DNG), Dr. soc., 2006, p. 514, note J. Savatier ; JCP éd. S, 2006, 1278, note P. Sargos.
(15) C. trav., art. D. 4622-42 (N° Lexbase : L8761H9D).
(16) Une telle coordination était déjà prévue par l'article L. 4631-2, alinéa 2, du Code du travail (N° Lexbase : L1880H9I), si bien que la disposition nouvelle paraît au moins en partie redondante.
(17) C. trav., art. L. 4622-9 (N° Lexbase : L8071IQY).
(18) L'article L. 4631-1 (N° Lexbase : L1877H9E) dispose qu'"un service social du travail est organisé dans tout établissement employant habituellement deux cent cinquante salariés et plus".
(19) Qu'il s'agisse d'un établissement, d'une entreprise ou des entreprises d'une unité économique et sociale.
(20) Cf. infra.
(21) V. C. trav., L. 4622-4, ancienne rédaction (N° Lexbase : L1847H9B).
(22) Les internes en médecine étaient déjà habilités à effectuer leur stage d'internat dans un service de santé au travail par les articles R. 4623-44 et suivants du Code du travail (N° Lexbase : L4012IAT).
(23) V. le nouvel article L. 4624-4 du Code du travail (N° Lexbase : L8081IQD) qui dispose que "des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'action des personnels concourant aux services de santé au travail ainsi que les conditions d'application du présent chapitre".
(24) L'article 1-II de la loi subordonne l'entrée en vigueur de ces dispositions à la parution des décrets d'application ou, au plus tard, au 1er juin 2012.
(25) A propos de la délégation de pouvoir en matière de sécurité, v. Cass. soc., 18 mai 2008, n° 07-40.002, F-D (N° Lexbase : A5406D8Q) ; Cass. crim., 8 avril 2008, n° 07-80.535, F-P+F (N° Lexbase : A5440D8Y) et les obs. de G. Auzero, Du bon usage de la délégation de pouvoir, Lexbase Hebdo n° 306 du 29 mai 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N9818BED).
(26) Cela d'autant que le rapport de la Commission des affaires sociales du Sénat appelle à une application souple de cette nouvelle obligation, v. Rapport préc..
(27) C. trav., art. L. 4622-4 (N° Lexbase : L8185IQ9).
(28) Le texte remplace l'ancien article L. 4622-2 du Code du travail (N° Lexbase : L1841H93) qui énonçait les missions des médecins du travail, mais demeurait silencieux quant à leur indépendance.
(29) Loi n° 2002-73 de modernisation sociale du 17 janvier 2002 (N° Lexbase : L1304AW9).
(30) C. trav., art. L. 1237-15, al. 2 (N° Lexbase : L8188IQC).
(31) C. trav., art. L. 4623-5-1 (N° Lexbase : L8106IQB) et L. 4623-5-2 (N° Lexbase : L8110IQG).
(32) C. trav., art. L. 4623-5-3 (N° Lexbase : L8113IQK).
(33) V. tout de même l'obligation de consulter le comité d'entreprise avant le recrutement ou le licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels, C. trav., art. R. 4623-33 (N° Lexbase : L4042IAX) et l'article R. 4623-37 (N° Lexbase : L4032IAL) qui subordonne l'habilitation administrative à l'exercice de cette fonction à la garantie de l'indépendance de l'intervenant.

newsid:427359