Le Quotidien du 2 septembre 2011 : Droit financier

[Brèves] Réforme des OPCVM : régime général et règles d'investissement et de fonctionnement

Réf. : Décret n° 2011-922 du 1er août 2011, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 (N° Lexbase : L8883IQ3)

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le 03 Septembre 2011

Le décret n° 2011-922 du 1er août 2011 (N° Lexbase : L8883IQ3) est pris en application des articles L. 214-1 (N° Lexbase : L9210IQ8) à L. 214-41 du Code monétaire et financier, issus de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011, relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs (N° Lexbase : L8775IQ3 ; lire N° Lexbase : N7344BSS). Il met ainsi en oeuvre la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 dite "UCITS IV" (N° Lexbase : L9148IEK). Pour ce faire, il précise, tout d'abord, les actifs éligibles à l'actif des OPCVM qui comprennent les titres de capital ou de créance, les instruments du marché monétaire, les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement, les dépôts et les contrats financiers. Les titres financiers éligibles doivent satisfaire aux conditions énoncées aux articles R. 214-9 (N° Lexbase : L9407IQH) et suivants du Code monétaire et financier. Le décret prévoit ensuite aux articles R. 214-21 (N° Lexbase : L9306IQQ) et suivants du même code, les ratios de dispersion et d'emprise auxquels sont soumis les organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Ainsi, en principe, un OPCVM ne peut investir plus de 5 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité, 20 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par plusieurs sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes et 20 % de ses actifs dans des dépôts placés auprès de la même entité. Il s'agit d'assurer une diversification suffisante de leurs portefeuilles et une maîtrise des positions que ces organismes peuvent prendre vis-à-vis des émetteurs dont ils acquièrent les titres. Il prévoit, enfin, les conditions dans lesquelles un OPCVM peut emprunter, recevoir des garanties, ou avoir recours à des techniques et instruments portant sur des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire et notamment les opérations de pension et les opérations assimilées d'acquisition et de cession temporaires de titres pour autant que ces techniques et ces instruments soient employés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille (C. mon. fin., art. R. 214-18 N° Lexbase : L9419IQW).

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