Le Quotidien du 2 septembre 2011 : Avocats/Formation

[Brèves] Formation continue des avocats : les formations dispensées aux seuls personnels de services juridiques d'entreprises ne peuvent être prises en comptes

Réf. : QE n° 17819 de M. Jean Louis Masson, JO Sénat 24 mars 2011 p. 695, réponse publ. 25 août 2011 p. 2224, 13ème législature (N° Lexbase : L0236IR8)

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le 03 Septembre 2011

Le Garde des Sceaux était interrogé sur le point de savoir si les dispositions de l'article 85 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID), permettent de valider des formations à caractère juridique dispensées par les avocats à des personnels de services juridiques d'entreprises privées ou de collectivités locales. Dans une réponse publiée le 25 août 2011, le ministre rappelle que les enseignements dispensés par des avocats, dans un cadre universitaire ou professionnel, peuvent être pris en compte au titre de la formation continue obligatoire dès lors qu'ils sont strictement en rapport avec l'activité professionnelle des avocats. Pour l'application du dispositif réglementaire, le Conseil national des barreaux (CNB) a pris une décision à caractère normatif, n° 2005-001 du 11 février 2005, qui précise les modalités concrètes de mise en oeuvre de l'obligation de formation continue, notamment s'agissant de celles réalisées par des avocats. Il a d'abord établi que les formations prises en compte dans le cadre professionnel sont la participation de l'avocat à des actions de formation dispensées par les centres régionaux de formation professionnelle des avocats (CRFPA), la participation à des actions de formation dispensées par des avocats ou d'autres établissements d'enseignement et l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle des avocats. La décision du CNB vise ensuite les formations universitaires et celles dispensées par un avocat au sein des CRFPA, dans le cadre de la formation initiale et continue des avocats. Cet encadrement a pour objectif de permettre un contrôle des instances professionnelles sur la nature, le contenu et la qualité des formations proposées. Dans ces conditions, les formations dispensées aux seuls personnels de services juridiques d'entreprises privées ou de collectivités locales ne peuvent, en l'état, être prises en compte au titre de l'obligation annuelle de formation continue au sens des disposions de l'article 85, 4° du décret du 27 novembre 1991 (QE n° 17819 de M. Jean Louis Masson, JO Sénat 24 mars 2011, p. 695, réponse publ. 25 août 2011, p. 2224, 13ème législature N° Lexbase : L0236IR8).

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