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N7159BSX
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le 21 Juillet 2011
1. Foisonnement. Le printemps 2011 a été marqué par un foisonnement de décisions en matière d'exceptions au droit exclusif de l'auteur. Cela conduit à rappeler que, dans notre système continental, il revient au législateur de définir a priori le périmètre de ce monopole en posant une liste fermée d'exceptions -figure légistique également connue du droit de l'Union européenne (1)- . C'est en effet au législateur qu'il revient de déterminer a priori les intérêts à faire prévaloir parmi ceux de l'auteur et ceux du public, même si l'on doit se souvenir que, dans le cadre d'un dispositif in favorem comme celui du Livre I du Code de la propriété intellectuelle, la loi "tend parmi les intérêts en présence à donner la primauté à ceux de l'auteur" dont la protection constitue la raison d'être (2). Par conséquent, le juge ne saurait intervenir que pour contrôler le respect des frontières ainsi tracées ; il ne peut en principe modifier a posteriori la balance des intérêts, au risque de remettre en cause tout l'équilibre du système. Cela proscrit donc la création de nouvelles exceptions prétoriennes ou la modification du champ d'application des exceptions légalement définies. On le sait. Pourtant, il convient de le rappeler une nouvelle fois à l'aune des arrêts rendus par les plus hautes juridictions françaises et européennes ces derniers mois en la matière (v. en droit communautaire, l'interprétation créatrice de la Cour de justice concernant la notion de compensation équitable mise en oeuvre dans le cadre de l'exception de copie privée : CJUE, 21 octobre 2010, aff. C-467/08 N° Lexbase : A2205GCN et notre commentaire in La Chronique de droit de la propriété intellectuelle de Célia Zolynski, Professeur agrégée, Université Rennes 1 et Nathalie Martial-Braz, Maître de conférences HDR, Université Rennes 1, CEDAG - Mai 2011, Lexbase Hebdo n° 249 du 5 mai 2011 - édition affaires N° Lexbase : N1393BSE, confirmé par CJUE, 16 juin 2011, aff. C-462/09 N° Lexbase : A6408HTI). En effet, si quelques décisions illustrent le contrôle exercé par le juge quant au respect de la lettre et de l'esprit de la loi, d'autres paraissent témoigner d'une prise de pouvoir du juge, faisant oeuvre de création. Parmi l'ensemble des décisions rendues récemment, deux doivent plus particulièrement être analysées en ce qu'elles illustrent ces rapports particuliers que nouent loi et jurisprudence concernant l'interprétation des exceptions au droit exclusif de l'auteur.
2. Le contrôle : l'exception de procédure. La Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles une oeuvre posthume peut être produite dans le cadre d'une procédure judiciaire, sans que ne puisse alors être opposé le droit de divulgation, exercé en l'espèce par le représentant de l'auteur décédé (Cass. civ. 1, 9 juin 2011, n° 10-13.570, FS-P+B+I), l'article L. 331-4 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L1776H38) disposant que "les droits mentionnés dans la première partie du présent code ne peuvent faire échec aux actes nécessaires à l'accomplissement d'une procédure parlementaire de contrôle, juridictionnelle ou administrative prévue par la loi, ou entrepris à des fins de sécurité publique". La cour d'appel avait retenu que la production d'une correspondance relevant de la vie privée d'un célèbre écrivain dans les écritures des parties suppose l'autorisation préalable du juge de la mise en l'état (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 4 décembre 2009, n° 08/13681 N° Lexbase : A9294ESZ, CCE, 2010, comm. 60, note Ch. Caron). La Cour de cassation casse cet arrêt pour violation de l'article L. 331-4 du Code de la propriété intellectuelle : elle admet que, dans la mesure où la production de la correspondance était utile à la preuve de l'abus notoire dans l'exercice du droit de divulgation de la part de l'exécuteur testamentaire d'un de ses coauteurs, l'oeuvre posthume pouvait être produite aux débats. Elle reconnaît ainsi que la finalité -les besoins de la procédure- suffit à paralyser le droit de divulgation, sans autre condition. La Cour de cassation fait donc une application littérale de l'article L. 331-4 qui mérite l'approbation. Si les exceptions doivent s'interpréter strictement, cela ne saurait en effet justifier la restriction de leur champ d'application par l'ajout de conditions auxquelles la loi n'a pas entendu les soumettre, dès lors que le législateur a admis des hypothèses dans lesquelles "le droit d'auteur s'efface devant certaines exigences supérieures" (3). Il reste que le juge pourra toujours contrôler a posteriori si la production d'une oeuvre non divulguée était effectivement justifiée par les nécessités de la procédure, ce qui était manifestement le cas en l'espèce.
3. La création : la théorie de l'accessoire. Par un arrêt attendu et promis à une large diffusion, la Cour de cassation a affirmé que la présentation accessoire d'une oeuvre -en l'espèce la méthode de lecture pour enfants dite "Gafi le Fantôme"- dans une oeuvre audiovisuelle -le documentaire "Etre et avoir"- peut être qualifiée d'inclusion fortuite, laquelle constitue une limitation au monopole de l'auteur au sens de la Directive 2001/29/CE (N° Lexbase : L8089AU7) (Cass. civ. 1, 12 mai 2011, n°08-20.651, FS-P+B+R+I, JCP éd. G, 2011, 814, note M. Vivant ; P.I., 2011, obs. A. Lucas ; CCE, 2011, comm. n° 62, note Ch. Caron ; RLDI, 2011/72, p. 6, note A. Bensamoun ; D., 2011, p. 1409, obs. J. Daleau et p. 1875, note C. Castets-Renard). Cette décision affirme ainsi clairement que la théorie dite de l'arrière-plan ou encore de l'accessoire demeure de droit positif, alors pourtant que, d'origine prétorienne, celle-ci ne figure pas expressément parmi les exceptions légalement prévues par l'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3573IE3) tel que modifié par la loi du 1er août 2006 "DADVSI" (loi n° 2006-961 N° Lexbase : L4403HKB) transposant la Directive 2001/29/CE en droit interne.
Une exception. La présente décision admet tout d'abord que la théorie de l'accessoire constitue une limitation au droit exclusif de l'auteur. Elle revient sur ce point sur le raisonnement de la cour de d'appel qui l'avait qualifié non pas d'exception mais de limite au monopole légal (CA Paris, 4ème ch., sect. B, 12 septembre 2008, n° 07/00860 N° Lexbase : A8964EAA, Propr. intell., 2009, n° 30, p. 53, obs. A. Lucas et p. 56, obs. J.-M. Bruguière ; RIDA, 2009, n° 219, p. 384, note P. Sirinelli ; JCP éd. G, 2009, I, 30, n° 6, obs. Ch. Caron ; RTDCom., 2009, p. 137, note F. Pollaud-Dulian ainsi que P.-Y. Gautier, Le triomphe de la théorie de l'arrière-plan, CCE, 2008, étude n° 23) (4). Pareille qualification permettait aux juges d'admettre que le monopole de l'auteur n'avait pas de prise sur cette représentation accessoire (5) ; le défaut de fondement textuel de la théorie de l'accessoire demeurait dès lors sans incidence puisque le droit exclusif ne trouvait pas à s'appliquer. La Cour de cassation, en employant une formule sibylline, paraît admettre pour sa part que la "présentation de l'oeuvre litigieuse" se situe bien dans le périmètre du monopole, lequel ne peut dès lors être paralysé que par le jeu d'une exception qualifiée ici de "limitation" (6). Cela supposait alors de rechercher son fondement légal.
Une création prétorienne implicite. En affirmant que la présentation accessoire "devait être regardée comme l'inclusion fortuite d'une oeuvre constitutive d'une limitation au monopole d'auteur, au sens de la Directive 2001/29 CE du 22 mai 2001, telle que le législateur a, selon les travaux préparatoires, entendu la transposer en considération du droit positif" (nous soulignons), la Cour de cassation entend reconnaître une assise légale à la théorie de l'accessoire, à défaut de texte précis en la matière. Dès lors, la référence aux travaux préparatoires peut s'expliquer par la nécessité de respecter le principe de définition légale du périmètre du monopole de l'auteur. Pour autant, ce procédé peut être dénoncé comme quelque peu hypocrite sinon audacieux, sachant que les travaux préparatoires ne reflètent pas toujours la volonté du législateur (7).
Une autre explication peut justifier la référence aux travaux préparatoires, qui tient à la méthode de transposition des exceptions facultatives d'origine communautaire. On sait, en effet, que la transposition des exceptions facultatives relève d'un choix politique qui ne saurait être opéré par le juge, seul le législateur étant admis à retenir parmi la liste d'exceptions de la Directive celles qu'il entend intégrer dans son ordre juridique (8). La Cour de cassation l'a clairement reconnu pour écarter l'application extensive d'une exception prévue par le Code de la propriété intellectuelle à un cas non prévu par la loi sur le fondement d'une exception facultative non transposée (9). Partant, la référence aux travaux préparatoires permettrait au juge, en l'espèce, de prendre acte de la volonté du législateur d'exercer son pouvoir discrétionnaire de transposer l'exception facultative d'inclusion fortuite (10). Une fois cette volonté acquise -pour autant qu'elle le soit, compte tenu des critiques adressées à la référence aux travaux préparatoires-, il convient de déterminer si l'absence de fondement textuel est conforme à l'obligation communautaire de transposition conforme. Sur ce point, il faut observer que, à aucun moment, les autorités communautaires imposent la transposition expressis verbis des dispositions d'une Directive, ce afin de respecter le principe d'autonomie institutionnelle de chaque Etat membre. Il en résulte que, dans la mesure où l'état du droit positif suffit à assurer l'effectivité des dispositions communautaires, la transposition est considérée comme "préétablie", notamment par renvoi à une jurisprudence constante (11). Mais cela ne peut être admis qu'à de strictes conditions, propres à assurer la sécurité juridique des sujets de droit auxquels la disposition ainsi "transposée" trouvera à s'appliquer (12). Quoi qu'il en soit, cela suppose également de vérifier la réalité de cette transposition jurisprudentielle, autrement dit de contrôler que la solution prétorienne concorde parfaitement avec le contenu substantiel de la norme communautaire. C'est précisément sur ce point que, dans la présente décision, le raisonnement de la Cour de cassation peut être critiqué (13). En effet, si l'article 5.3 i) de la Directive 2001/29 prévoit bien une exception d'inclusion fortuite, la doctrine est unanime : celle-ci n'équivaut pas à la théorie de l'accessoire telle qu'appliquée par la jurisprudence française récente (14). Son champ d'application est plus large. Or, il faut se souvenir que, si le principe de la transposition d'une exception facultative relève de la discrétion de l'Etat membre, son contenu est quant à lui intangible (15). Toute extension du champ d'application d'une exception est par conséquent proscrite, ce que confirme le principe d'interprétation stricte des exceptions qui trouve également à s'appliquer en droit de l'Union européenne (16). Il faut donc en conclure que la théorie de l'accessoire est bien une création prétorienne -certes implicite- que le droit communautaire ne saurait justifier (17).
Célia Zolynski, Professeur de Droit privé, Université de Rennes 1
"Tout vient à point à qui sait attendre"... telle pourrait être, on l'espère, la devise du brevet unitaire, la grande "arlésienne" des instruments optionnels consacrés par le droit de l'Union européenne !
Alors que l'on fêtera bientôt les vingt ans de la marque communautaire, l'Union européenne tarde à se doter d'un instrument de protection unitaire en matière de brevets. Il existe, certes, le système de brevet européen qui, depuis la Convention de Munich du 15 décembre 1973, offre une procédure de dépôt unique. Toutefois, ce système n'offre pas une protection unitaire puisque le dépôt unique auprès de l'Office européen des brevets génère un faisceau de brevets dans tous les Etats visés dans la demande parmi les vingt-sept Etats membres et les onze Etats tiers signataires de la Convention.
Dès 2000, la Commission avait proposé de pallier cette lacune d'instrument de protection unitaire en faisant la promotion d'un brevet communautaire. Cette initiative politique a été suivie de nombreuses déclarations, promesses d'intention, "approche politique commune" et autres communications dont aucune n'a pu finalement aboutir. Las, tous ces projets ont toujours achoppé sur une absence d'accord sur les questions juridictionnelles et linguistiques. Ces difficultés retardent depuis l'adoption du brevet unique et unitaire pourtant fort attendu.
La Stratégie Europe 2020 (18) et l'Acte pour le marché unique (19) ont cependant tous deux relancé le processus en faisant de la "mise en place d'un environnement plus propice pour l'innovation pour les entreprises en créant à la fois une protection par brevet unitaire dans les Etats membres et un système européen unifié de règlement des litiges en matière de brevet" (20) une priorité.
Alors que l'adoption de l'instrument unitaire semble sur une voie très favorable, dès lors que la volonté affichée se concrétise dans une proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil, la reconnaissance d'un système juridictionnelle unique fait l'objet de plus de résistance notamment par la Cour de justice de l'Union européenne.
1. Le 8 mars 2011, la Cour de justice était en effet saisie par le Conseil de l'Union européenne d'une demande d'avis portant sur la comptabilité avec les dispositions des Traités relatifs à l'Union européenne d'un projet d'accord portant création d'une juridiction du brevet européen et du brevet communautaire qui doit être conclu par les Etats membres. Le système proposé a cependant été jugé incompatible avec les Traités relatifs à l'Union européenne. Cette incompatibilité tient, d'une part, au fait que la juridiction proposée porterait atteinte au monopole de la Cour de justice pour se déclarer sur la validité d'un acte de l'Union européenne (21). En effet, traditionnellement les juridictions nationales sont tenues obligatoirement de saisir la Cour de justice d'une question préjudicielle lorsque leurs décisions sont insusceptibles de recours ou qu'elles ont un doute sur la validité de l'acte. En revanche, le projet d'accord ne prévoit qu'une faculté pour la nouvelle juridiction du brevet de renvoyer une question préjudicielle, dans ces hypothèses, auprès de la Cour de justice. L'accord priverait ainsi la Cour de justice de sa compétence en matière d'interprétation et d'application du droit de l'Union européenne sur les questions de brevet.
L'incompatibilité du projet d'accord avec les Traités relatifs à l'Union européenne tient, d'autre part, au fait que la juridiction du brevet proposée porterait atteinte à la compétence des juridictions nationales. Ces dernières constituent en effet les juridictions de l'Union européenne de droit commun. Or la création d'une juridiction du brevet priverait nécessairement les juridictions nationales d'une partie de leurs compétences en matière de droit de l'Union européenne pour toutes les questions relatives au brevet unitaire.
S'il est certain que cet avis ne remet pas en cause la possibilité d'admettre une juridiction spécialisée et unique de règlement des litiges en matières de brevet, force est d'admettre que le système doit être repensé à l'aune de cet avis afin de ne pas nuire à l'efficacité du brevet unitaire qui pourrait être prochainement adopté.
2. Le Parlement européen et le Conseil ont proposé le 13 avril 2011, dans une démarche commune, un Règlement mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire. En effet, face à l'impossibilité d'obtenir une unanimité sur les questions linguistiques, le 10 mars 2011, il a été adopté la proposition de décision autorisant la coopération renforcée émise à l'initiative de douze Etats membres dont la France (22). La proposition de Règlement fait donc suite à cette décision. Il est proposé d'instituer une protection par brevet unitaire en se fondant sur le système du brevet européen. Ainsi, les titulaires de brevets européens pourront faire une demande de protection uniforme sur l'ensemble du territoire des Etats membres participants. L'effet unitaire des brevets européens sera ainsi conféré de manière facultative sur demande du titulaire du brevet européen. La principale conséquence attachée à cette proposition est d'assurer au brevet européen à effet unitaire une protection uniforme en vertu de laquelle le brevet ne saurait être limité, faire l'objet d'un contrat de licence, être transféré, révoqué ou s'éteindre que pour tous les Etats membres à la fois. Dans le système ainsi proposé, l'Office européen des brevets se verrait confier la tâche de gérer les demandes d'effet unitaire, l'enregistrement de cet effet et de toutes les décisions ayant une incidence sur les droits réels détenus sur le brevet. Pour l'essentiel le régime du brevet européen à effet unitaire entretient une très grande proximité avec le régime du brevet Français.
L'adoption d'un titre unitaire conférant une protection uniforme semble donc très proche, il ne reste qu'à souhaiter à la proposition de Règlement un plus bel avenir que celui réservé à ses antécédents. Souhaitons donc que l'impression donnée par l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne ne soit pas prémonitoire !
Nathalie Martial-Braz, Professeur de Droit privé, Université de Franche-Comté
(1) V. notamment la liste limitative de l'article 5 de la Directive 2001/29/CE (N° Lexbase : L8089AU7).
(2) A. Lucas, Les exceptions au droit exclusif, JCl.. PLA, fasc. n° 04/2010, avril 2010, n° 13.
(3) Ch. Caron, Droit d'auteur et droits voisins, Litec, 2ème éd., 2009, n° 393.
(4) Sur la distinction entre les limites externes et internes au monopole, v. Ch. Caron, op. cit., n° 349.
(5) Egalement en ce sens, l'affaire de "la place des Terreaux", Cass. civ. 1, 15 mars 2005, n° 03-14.820, FS-P+B (N° Lexbase : A3000DHL), P.I., 2005/15, p. 165, obs. P. Sirinelli ; CCE, 2005, comm. 78, note Ch. Caron ; D., 2005, p. 1026, obs. J. Daleau et p. 1645, note P. Allaeys ; Légipresse, 2005/221, III, p. 73, note J.-M. Bruguière ; RIDA, 2005/111, p. 14, note A. Kéréver ; RTDCom., 2005, p. 306, obs. F. Pollaud-Dulian.
(6) V. M. Vivant, Droit d'auteur et théorie de l'accessoire : et si l'accessoire révélait l'essentiel ?, JCP éd. G., 2011, 814, spéc. n° 2.
(7) V. l'analyse d'A. Bensamoun, L'exception fondée sur l'accessoire : accessoirement non transposée..., RLDI, 2011/72, p. 6, spéc. n° 9.
(8) Sur ce point, v. nos obs., Méthode de transposition des directives. Etude à partir du droit d'auteur et des droits voisins, Dalloz, 2007, n° 487 et s..
(9) Cass. civ. 1, 22 janvier 2009, n° 07-21.063, F-P+B (N° Lexbase : A6423EDA), CCE, 2009, comm. n° 33, note Ch. Caron ; P.I., 2009, p. 167, obs. A. Lucas ; Légipresse, 2009/261, III, p. 103, note V. Varet ; N. Martial-Braz in La Chronique de droit de la propriété intellectuelle deNathalie Martial-Braz, Maître de conférences, Université Rennes 1 - CDA-PR - Mars 2009, Lexbase Hebdo n° 343 du 26 mars 2009 - édition privée (N° Lexbase : N9840BIB).
(10) Il est intéressant de souligner qu'au contraire, les premiers juges avaient estimé que la non-transposition de l'exception d'inclusion fortuite à l'occasion de la loi "DADVSI" l'avait rendu "caduque", pour reprendre l'expression de Ch. Caron, comm. préc.. V. TGI Paris, 20 décembre 2006, RIDA, 2008/215, p. 370 et p. 283, note P. Sirinelli ; CCE, 2007, chron. n° 6, § 7.
(11) V., par ex., à propos de la Directive 92/100 du 19 novembre 1992, relative au droit de prêt et de location en se fondant sur la théorie du droit de destination (N° Lexbase : L7495AU7), notre étude op. cit., n° 466. Egalement en ce sens, P.-Y. Gautier, art. préc., spéc. n° 8 évoquant "une équivalence préexistante".
(12) Pour plus de précisions, v. notre étude op. cit., n° 469 et s..
(13) V. tout particulièrement sur ce point l'analyse critique d'A. Lucas, commentaire préc., soulignant que la jurisprudence va au-delà de ce que permet la Directive.
(14) En ce sens, v. l'ensemble des commentaires de la décision précitée.
(15) V. sur l'affirmation de cette règle du "Tout ou rien" par la Cour de justice, CJUE 21 octobre 2010, C-467/08 (N° Lexbase : A2205GCN) et notre commentaire in in La Chronique de droit de la propriété intellectuelle de Célia Zolynski, Professeur agrégée, Université Rennes 1 et Nathalie Martial-Braz, Maître de conférences HDR, Université Rennes 1, CEDAG - Mai 2011, Lexbase Hebdo n° 249 du 5 mai 2011 - édition affaires (N° Lexbase : N1393BSE),
(16) V., notamment, CJCE, 10 mai 2001, aff. C-203/99 (N° Lexbase : A4309ATR), pt. 15 ou encore, à propos de la Directive 2001/29/CE, CJCE 16, juillet 2009, aff. C-5/08 (N° Lexbase : A9796EIN).
(17) V. toutefois, sur le caractère opportun d'une telle exception, permettant de garantir la liberté de création, M. Vivant, note préc., spéc. n° 3.
(18) COM (2010) 2020.
(19) COM (2010) 608 final/2.
(20) COM (2011) 215 final, 1.1.
(21) CJCE, 22 octobre 1987, aff. C-314/85 (N° Lexbase : A8309AUB), Rec. CJCE, 1987, p. 4199.
(22) Décision 2011/167/UE du Conseil du 10 mars 2011 autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire (JOUE L 76 du 22 mars 2011, p. 53).
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