La lettre juridique n°449 du 21 juillet 2011 : Divorce

[Chronique] Chronique de droit patrimonial du divorce - Juillet 2011

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N7095BSL

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par Marjorie Brusorio-Aillaud, Maître de conférences à l'Université du Sud Toulon-Var

le 21 Juillet 2011

Lexbase Hebdo - édition privée vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique d'actualités en droit patrimonial du divorce réalisée par Marjorie Brusorio-Aillaud, Maître de conférences à l'Université du Sud Toulon-Var. Au sommaire de cette nouvelle chronique, on retrouve, en premier lieu, un arrêt rendu le 29 juin 2011 par la première chambre civile de la Cour de cassation, sur les conséquences du caractère alimentaire de la prestation compensatoire pour le débiteur, faisant obstacle à l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil (Cass. civ. 1, 29 juin 2011, n° 10-16.096, F-P+B+I). En second lieu, l'auteur a choisi de revenir sur un arrêt rendu le 1er juin 2011, à propos du rôle du juge face à la dualité de fondement des articles 266 et 1382 du Code civil pour l'octroi de dommages et intérêts lors d'un divorce (Cass. civ. 1, 1er juin 2011, n° 10-17.461, F-D).
  • Conséquences du caractère alimentaire de la prestation compensatoire pour le débiteur (Cass. civ. 1, 29 juin 2011, n° 10-16.096, F-P+B+I N° Lexbase : A5515HUS)

La prestation compensatoire est destinée, selon l'article 270 du Code civil (N° Lexbase : L2837DZ4), à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des ex-époux. Elle peut prendre la forme d'un capital et/ou d'une rente, dont le montant est fixé par le juge. Dans un arrêt rendu le 29 juin 2011, la Cour de cassation a rappelé que la prestation compensatoire avait un caractère mixte : à la fois alimentaire et indemnitaire, ce qui l'a conduit à admettre qu'une saisie attribution ait pu être effectuée auprès de la banque de l'ex-époux débiteur et à rejeter la possibilité d'octroyer à ce dernier un délai de grâce pour le règlement du solde dû.

En l'espèce, une femme avait fait procéder à une saisie attribution entre les mains d'une banque de son ex-mari, en janvier 2009, pour avoir paiement de la prestation compensatoire qu'il avait été condamné à lui verser. Ce dernier a demandé la mainlevée de la saisie attribution et un délai de grâce pour le paiement du solde. La cour d'appel de Paris l'a débouté, en février 2010 (CA Paris, Pôle 4, 8ème ch., 11 février 2010, n° 09/08888 N° Lexbase : A8606ESK). Devant la Cour de cassation, l'époux avançait plusieurs arguments.

D'abord, selon le premier moyen, l'époux estimait :

- d'une part, qu'en refusant d'accorder un délai de grâce, au prétexte de la nature hybride, alimentaire et indemnitaire, de la prestation compensatoire, la cour d'appel avait violé, par refus d'application, l'article 1244-1 du Code civil (N° Lexbase : L1358ABW) ;

- et, d'autre part, qu'en ne distinguant pas la fraction de la dette correspondant à la prestation compensatoire elle-même (10 000 euros) de celle relative aux sommes dues au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6906H7W) et aux intérêts (presque 3 000 euros), la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1244-1 du Code civil.

Ensuite, d'après le second moyen, l'époux faisait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son ex-conjointe la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts.

La Cour de cassation n'a retenu aucun de ces arguments et a rejeté le pourvoi. Elle a estimé que le premier moyen était irrecevable en sa seconde branche et mal fondé pour le surplus. S'agissant du second, elle a considéré que celui-ci était inopérant, par suite du rejet du premier moyen et, qu'ayant relevé que l'époux disposait des fonds nécessaires pour régler sa dette et que son attitude était prétendument justifiée par des intentions malveillantes imputées à tort à son ex-épouse, la cour d'appel avait caractérisé la mauvaise foi de celui-ci et légalement justifié sa décision.

Le second moyen n'appelle pas de remarques particulières. Les juges du fond ont logiquement retenu qu'il était inopérant en sa première branche et souverainement estimé, s'agissant de la seconde, que l'époux était de mauvaise foi. La Cour de cassation ne pouvait que les approuver sur ces points. Le premier moyen, en revanche, retient l'attention.

Selon l'article 1244-1 du Code civil, "compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments".

Or, la prestation compensatoire a un caractère alimentaire. Cela ressort :

- du premier alinéa de l'article 271 du Code civil (N° Lexbase : L3212INB), d'après lequel "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible" ;

- ainsi que du fait que, désormais, un époux ne peut plus réclamer à l'autre une pension alimentaire, mais seulement une prestation compensatoire.

Cependant, la prestation compensatoire a aussi un caractère indemnitaire. Cela se déduit :

- de certains éléments que le juge doit notamment prendre en compte, selon l'article 271 du Code civil, pour la fixer (la durée du mariage, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne) ;

- ainsi que de la possibilité qui lui est offert, selon le dernier alinéa de l'article 270 du Code civil, de "refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture".

La question qui se posait alors aux juges, dans l'affaire commentée, était de savoir si le fait que la prestation compensatoire ait, à la fois, un caractère alimentaire et indemnitaire permettait de la soustraire au champ d'application du dernier alinéa de l'article 1244-1 du Code civil ? Le débiteur d'une dette mixte peut-il bénéficier d'un délai de grâce ?

En principe, entre le caractère alimentaire et le caractère indemnitaire, c'est plutôt le premier qui est invoqué. Celui-ci est généralement prétexté par le créancier pour éviter que la prestation ne lui soit saisie. S'agissant du débiteur, le caractère alimentaire de la prestation compensatoire a conduit les Hauts magistrats à décider, par exemple, qu'il ne pouvait pas y avoir de compensation (si ce n'était pour des aliments) entre la prestation compensatoire et une autre dette. A ainsi été cassé l'arrêt qui avait énoncé que le paiement d'une dette fiscale personnelle à l'ex-épouse, fait par l'ex-mari, libérait celui-ci du paiement de la prestation compensatoire à concurrence de cette somme (1). De même, il est régulièrement jugé que la créance née de la prestation compensatoire, qui présente pour partie un caractère alimentaire, n'a pas à être déclarée au passif du débiteur soumis à une procédure collective (2).

Dans l'espèce du 29 juin 2011, le caractère alimentaire était invoqué par le créancier, pour que la prestation compensatoire soit saisie auprès du débiteur, tandis que ce dernier mettait en avant le caractère indemnitaire, afin de bénéficier d'un délai de grâce. La Cour de cassation a, dans les deux cas, retenu le caractère alimentaire pour donner une totale satisfaction au créancier. Elle a estimé que la cour d'appel avait exactement retenu que le caractère mixte de la prestation compensatoire, à la fois alimentaire et indemnitaire, faisait obstacle à l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil. Et cela doit être approuvé. La dualité de caractères de la prestation compensatoire doit permettre de cumuler les règles spéciales de chaque caractère. L'article 1244-1 du Code civil exclut expressément l'octroi d'un délai de grâce pour les dettes d'aliments. La prestation compensatoire ayant un caractère alimentaire, aucun délai de grâce ne doit être accordé à son débiteur, même si celle-ci a aussi un caractère indemnitaire.

Les Hauts magistrats auraient pu suivre l'argumentation de l'époux, en revanche, sur la distinction entre la fraction de la dette correspondant à la prestation compensatoire, dont le caractère alimentaire empêchait l'octroi de délais de grâce, et la fraction correspondant aux sommes dues au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux intérêts, dont le caractère indemnitaire permettait l'octroi de délais de grâce. Cependant, n'ayant pas été soutenu en appel, ce moyen, nouveau et mélangé de fait, était irrecevable devant la Cour de cassation.

Il aurait peut-être été plus judicieux, de la part de l'ex-époux, de demander une révision des modalités de paiement de la prestation compensatoire. Cependant, s'agissant d'un capital, plusieurs conditions devaient être remplies :

- il devait s'agir d'un capital attribué sous forme de versements périodiques indexés, dans la limite de huit années, tel que le permet l'article 275 du Code civil (N° Lexbase : L2841DZA), et non du versement d'une seule somme d'argent, lors du prononcé du divorce, en application de l'article 274 du même code (N° Lexbase : L2840DZ9). En effet, la révision des modalités de paiement ne concerne que la première hypothèse ;

- d'autre part, l'époux aurait dû démontrer un changement important de sa situation. Les juges auraient pu autoriser, alors, par décision spéciale et motivée, le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.

Cependant, en l'espèce, il semble que ce n'était pas un changement important, généralement des difficultés financières, mais la mauvaise volonté de l'époux, qui disposait des fonds nécessaires pour régler sa dette, mais estimait que ses intérêts financiers étaient prioritaires, et dont la mauvaise foi a été relevée par les juges du fond (semble-t-il liée à l'intention de départ de son ex-femme en Bolivie avec ses enfants, selon un moyen annexe), qui était à l'origine du litige. Or, indépendamment du caractère alimentaire ou indemnitaire de la prestation compensatoire, cela a probablement conforté les juges, souverains dans leur appréciation, à refuser le délai de grâce.

  • Dommages et intérêts accordés lors d'un divorce : rôle du juge face à la dualité de fondement des articles 266 et 1382 du Code civil (Cass. civ. 1, 1er juin 2011, n° 10-17.461, F-D N° Lexbase : A3163HTC)

Lors d'un divorce, l'un des époux peut demander à l'autre des dommages et intérêts. Deux fondements peuvent être invoqués : l'article 266 du Code civil (N° Lexbase : L2833DZX), limité à certains conjoints et à certains préjudice, et l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), ouvert à tous les époux et à tous les préjudice. Dans un arrêt rendu le 1er juin dernier 2011, la Cour de cassation a de nouveau dû préciser le rôle du juge face à cette dualité de fondement.

Bien que les conséquences financières du divorce soient désormais dissociées de l'attribution des torts, il existe une action en dommages et intérêts spécifique en faveur du conjoint "victime". Le défendeur, dans un divorce pour altération définitive du lien conjugal, et le conjoint innocent, dans le cadre d'un divorce pour faute, peuvent demander des dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 266 du Code civil, afin de réparer les conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage. Ces conséquences peuvent être morales et/ou matérielles. Il a, par exemple, été jugé que le seul fait de quitter son épouse après trente-neuf ans de mariage, dans des conditions difficiles, ne suffisait pas à caractériser les conséquences d'une particulière gravité exigées par cet article (3).

Le préjudice résultant de la dissolution, visé par ce texte, est distinct des fautes à l'origine du divorce. Les Hauts magistrats veillent au strict respect du champ d'application de ces deux dispositions. Dans une affaire où une épouse avait quitté le domicile conjugal et laissé à son conjoint l'essentiel de la charge éducative et matérielle des enfants communs, la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel qui avait condamné celle-ci à verser des dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 266 du Code civil, au motif "qu'en statuant [...] sans rechercher en quoi le préjudice indemnisé résultait de la dissolution du mariage", la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision (4). Les juges exigent, pour accorder réparation sur le fondement de l'article 266 du Code civil, un préjudice issu de la dissolution du lien matrimonial.

Droit commun de la responsabilité civile délictuelle, l'article 1382 du Code civil, selon lequel "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer" est également applicable au divorce. Dès lors qu'il parvient à démontrer que son conjoint a commis une faute avant la dissolution du mariage, que lui-même a subi un dommage, et qu'il existe un lien de causalité entre ce dommage et cette faute, un époux peut demander des dommages et intérêts à l'autre.

Alors que l'article 266 du Code civil vise à réparer les conséquences résultant de la dissolution, dans deux hypothèses particulières, l'article 1382 du même code permet de réparer les fautes distinctes de la dissolution, quelle que soit la situation de l'époux dans le divorce. Les dommages et intérêts versés sur le fondement du premier de ces textes sont indépendants de ceux visés par le second.

La Cour de cassation se prononce régulièrement sur le rôle des juges du fond face à cette dualité de fondement.

D'une part, ces derniers ne peuvent pas condamner un époux à des dommages et intérêts sans préciser le fondement de la condamnation prononcée (5). Néanmoins, il semble que cette précision ait pu être implicite, puisqu'il a été jugé qu'ayant réparé le préjudice causé par le comportement fautif de l'époux (abandon moral et financier de l'épouse, après quinze ans de mariage), la cour d'appel avait nécessairement statué sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et n'avait pas à s'expliquer sur un éventuel préjudice né de la dissolution du mariage, non invoqué par l'épouse (6).

D'autre part, il a été jugé qu'il ne pouvait pas être reproché à une cour d'appel, saisie d'une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil, de n'avoir pas examiné d'office les faits invoqués au regard de l'article 1382 du même code (7). Inversement, en condamnant le mari à des dommages et intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l'article 266, alors que l'épouse demandait la réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du mariage, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du Code civil (8).

Enfin, lorsque la demande est présentée sur les deux fondements, la décision est légalement justifiée, au regard des articles 266 et 1382 du Code civil, si les juges ont suffisamment caractérisé le préjudice subi par l'époux du fait de la séparation et du fait du comportement de l'autre conjoint (9).

Dans l'affaire jugée par la Cour de cassation le 1er juin 2011, la cour d'appel de Limoges a prononcé un divorce aux torts partagés et estimé que l'état d'impécuniosité de l'époux (incarcéré) justifiait de le dispenser de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants (CA Limoges, 21 septembre 2009, n° 08/01345 N° Lexbase : A9663E9R). S'agissant des dommages et intérêts, il a été décidé que la demande formée par l'épouse, qui soutenait avoir subi un préjudice du fait de la violence dont son mari avait fait preuve envers elle, était irrecevable, en application de l'article 266 du Code civil, dès lors que le divorce était prononcé aux torts partagés entre les époux.

Sur pourvoi de l'épouse, cet arrêt d'appel a été cassé. La Cour de cassation a énoncé qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'épouse, qui invoquait un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal, la cour d'appel avait violé l'article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B et non du Code civil, comme cela est indiqué dans l'arrêt), selon lequel "le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif".

La cour d'appel a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par l'épouse au motif que, le divorce étant prononcé aux torts partagés, l'article 266 du Code civil était inapplicable. A première vue, cela était logique et aurait dû être approuvé. Cependant, l'épouse ne demandait pas réparation pour les conséquences d'une particulière gravité qu'elle subissait du fait de la dissolution du mariage (C. civ., art. 266), mais pour un préjudice distinct (les violences de son mari) de celui résultant de la rupture du lien conjugal (C. civ., art. 1382). La cour d'appel n'a donc pas répondu à ses conclusions en rejetant sa demande.

Cependant, si elle ne pouvait pas accorder réparation sur le fondement de l'article 266 du Code civil, parce que le préjudice invoqué et le divorce prononcé n'étaient pas ceux visés par ce texte, il n'est pas certain que la cour d'appel aurait pu accorder réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. En effet, si un moyen annexe précise que l'épouse ne fondait pas sa demande sur l'article 266 du Code civil, il n'est nulle part fait référence à l'article 1382 du Code civil.

La solution est, comme souvent, favorable au demandeur en dommages et intérêts. Au mieux, elle laisse entendre qu'il suffit de prouver un préjudice et qu'il revient ensuite au juge de déterminer quel article doit être visé. Au moins, elle permet au demandeur de voir son affaire examinée à nouveau en veillant, cette fois, à bien préciser le fondement de sa demande.

En l'espèce, toutefois, même si l'épouse parvient à prouver le préjudice et pense à invoquer l'article 1382 du Code civil dans ses conclusions, il est fort probable que l'époux ne puisse pas, pour l'instant au moins, régler les dommages et intérêts, comme il est dans l'impossibilité de contribuer à l'entretien des enfants.


(1) Cass. civ. 2, 9 juillet 1997, n° 95-21.038 (N° Lexbase : A0769ACH), Bull. civ. II, n° 220.
(2) Voir par exemple : Cass. com., 8 octobre 2003, n° 00-14.760, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7117C9H), Bull. civ. IV, n° 152.
(3) Cass. civ. 1, 1er juillet 2009, n° 08-17.825, FS-P+B (N° Lexbase : A5897EIA), Bull. civ. I, n° 145.
(4) Cass. civ. 2, 31 mai 1995, n° 93-17.127 (N° Lexbase : A7901ABA), Bull. civ. II, n° 164.
(5) Cass. civ. 1, 5 novembre 2008, n° 07-15.718, F-D (N° Lexbase : A1622EBP).
(6) Cass. civ. 1, 23 janvier 2007, n° 06-11.502, F-D (N° Lexbase : A6948DTI).
(7) Cass. civ. 2, 8 juin 1995, n° 92-21.549 (N° Lexbase : A7428ABQ), Bull. civ. II, n° 168.
(8) Cass. civ. 1, 9 janvier 2007, n° 06-10.871, F-P+B (N° Lexbase : A4840DTG), Bull. civ. I, n° 6.
(9) Cass. civ. 1, 9 décembre 2003, n° 02-12.245, F-D (N° Lexbase : A4323DAD).

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