Aux termes d'un arrêt du 12 juillet 2011, la CJUE a apporté des précisions utiles sur la responsabilité des sociétés exploitant une place de marché sur internet pour les infractions au droit des marques commises par des utilisateurs (CJUE, 12 juillet 2011, aff. C-324/09
N° Lexbase : A9865HUW). Se prononçant, tout d'abord, sur les actes commerciaux dirigés vers l'Union au moyen de places de marché en ligne telle qu'Ebay, la Cour constate que les règles de l'Union en matière de marques s'appliquent aux offres à la vente et aux publicités portant sur des produits de marque se trouvant dans des Etat tiers, dès qu'il s'avère que ces offres et ces publicités sont destinées à des consommateurs de l'Union. Il incombe donc aux juridictions nationales d'apprécier, au cas par cas, s'il existe des indices pertinents pour conclure que l'offre à la vente ou la publicité affichée sur une place de marché en ligne est destinée à des consommateurs de l'Union. Ensuite, la Cour juge que l'exploitant d'une place de marché sur internet ne fait pas lui-même une utilisation des marques au sens de la législation de l'Union s'il fournit un service consistant simplement à permettre à ses clients de faire apparaître dans le cadre de leurs activités commerciales, sur son site, des signes correspondant à des marques. L'exploitant joue ainsi un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données relatives à ces offres, lorsqu'il prête une assistance consistant notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en ligne ou à promouvoir ces offres. Lorsque l'exploitant a joué un tel "rôle actif", il ne peut pas se prévaloir de l'exonération de responsabilité que le droit de l'Union octroie, dans certaines conditions, à des fournisseurs de services en ligne tels que des exploitants de places de marché sur internet. Par ailleurs, même dans les cas où ledit exploitant n'a pas joué un tel rôle actif, il ne saurait se prévaloir de ladite exonération de sa responsabilité s'il a eu connaissance de faits ou de circonstances sur la base desquels un opérateur économique diligent aurait dû constater l'illicéité des offres à la vente en ligne et, dans l'hypothèse d'une telle connaissance, n'a pas promptement agi pour retirer les données en cause de son site ou rendre l'accès à ces données impossible. La Cour se prononce enfin sur la question des injonctions judiciaires et estime que le droit de l'Union exige des Etats membres d'assurer que les juridictions nationales compétentes en matière de protection des droits de la propriété intellectuelle puissent enjoindre à l'exploitant de prendre des mesures qui contribuent, non seulement à mettre fin aux atteintes portées à ces droits par les utilisateurs, mais aussi à prévenir de nouvelles atteintes de cette nature. Ces injonctions doivent être effectives, proportionnées, dissuasives et ne doivent pas créer d'obstacles au commerce légitime.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable