Le Quotidien du 18 juillet 2011 : Droits de douane

[Brèves] QPC : l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, prévoyant une procédure d'appel contre l'ordonnance autorisant les perquisitions douanières, est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-150 QPC du 13 juillet 2011 (N° Lexbase : A9938HUM)

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[Brèves] QPC : l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, prévoyant une procédure d'appel contre l'ordonnance autorisant les perquisitions douanières, est conforme à la Constitution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4750306-breves-qpc-larticle-164-de-la-loi-n-2008776-du-4-aout-2008-de-modernisation-de-leconomie-prevoyant-u
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le 21 Juillet 2011

Aux termes d'une décision rendue le 13 juillet 2011, le Conseil constitutionnel retient que le 2° du paragraphe IV de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR), est conforme à la Constitution. Cet article prévoit qu'une procédure d'appel de l'ordonnance autorisant les visites et les saisies opérées par l'administration fiscale (LPF, art. L. 18 N° Lexbase : L7698IPS et C. douanes, art. 64 N° Lexbase : L7712IPC) est instituée. Le Conseil a été saisi par la Cour de cassation (Cass. com., 13 mai 2011, n° 10-25.606, FS-D N° Lexbase : A2547HS7) devant laquelle une question prioritaire avait été soulevée, remettant en cause la conformité de cet article avec le principe d'égalité devant la loi posé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (N° Lexbase : L6813BHS) et le droit à un recours juridictionnel effectif et au respect des droits de la défense. En effet, selon le requérant, il crée une différence de traitement injustifiée dès lors qu'il prive certaines personnes, qui font actuellement l'objet de procédures reposant sur des opérations de visite et de saisie, de tout recours contre lesdites opérations. Les Sages du Palais-Royal décident que la différence de traitement entre les personnes selon la date de réalisation des opérations de visite ou de saisie découle nécessairement de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, et qu'elle n'est donc pas contraire au principe de l'égalité devant l'impôt. Concernant le droit à un recours juridictionnel effectif, celui-ci n'imposait pas au législateur de faire bénéficier rétroactivement de voies de recours les personnes ayant fait l'objet, plus de trois ans avant le 5 août 2008, date de la publication de la loi, d'opérations de visite et de saisie demeurées sans suite ou ayant donné lieu à une notification d'infraction pour laquelle une transaction ou une décision de justice définitive était intervenue avant cette date. Dans les autres cas, ces dispositions n'ont pas eu pour effet de priver les personnes ayant fait l'objet d'une notification d'infraction à la suite des opérations de visite et de saisie réalisées avant le 5 août 2005 du droit de contester la régularité de ces opérations devant les juridictions appelées à statuer sur les poursuites engagées sur leur fondement. Ainsi, ces dispositions sont conformes à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-150 QPC du 13 juillet 2011 N° Lexbase : A9938HUM) .

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