Le Quotidien du 18 juillet 2011 : Éducation

[Brèves] Les modalités de financement des centres d'orientation scolaire par les départements sont conformes à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-149 QPC, du 13 juillet 2011 (N° Lexbase : A9937HUL)

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N7063BSE

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le 21 Juillet 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 12 mai 2011 par le Conseil d'Etat (CE 3° et 8° s-s-r., 12 mai 2011, n° 346994, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8774HQZ) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 313-5 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L9438ARY), lequel concerne les centres publics d'orientation scolaire et professionnelle. Le département requérant fait valoir que ces dispositions contraignent les collectivités territoriales à financer les dépenses de fonctionnement et d'investissement relatives aux centres d'information et d'orientation qui ont été créés à leur demande, tant que ceux-ci n'ont pas été, soit transformés en service d'Etat, soit supprimés, alors que la création, la gestion et la suppression de ces centres relèvent de la compétence de l'Etat. Ainsi, elles méconnaîtraient tant le principe de la libre administration des collectivités territoriales, que celui de la libre disposition de leurs ressources. Les Sages rappellent que, si le législateur peut, sur le fondement des articles 34 (N° Lexbase : L0860AHC) et 72 (N° Lexbase : L0904AHX) de la Constitution, assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations, c'est à la condition, notamment, que celles-ci concourent à une fin d'intérêt général. D'une part, selon l'article L. 313-1 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L9614IES), "le droit au conseil en orientation et à l'information sur les enseignements, sur l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée dans les conditions définies à l'article L. 6211-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3152H9M), sur les professions, ainsi que sur les débouchés et les perspectives professionnels fait partie du droit à l'éducation". Ce même article prévoit que les collectivités territoriales contribuent à l'élaboration par les élèves de "leur projet d'orientation scolaire et professionnelle avec l'aide des parents, des enseignants, des personnels d'orientation et des autres professionnels compétents". Ainsi, la contribution d'une collectivité territoriale au financement d'un centre public d'information et d'orientation répond à une fin d'intérêt général. D'autre part, l'article L. 313-4 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L9437ARX) impose l'organisation d'un centre public d'orientation scolaire et professionnelle dans chaque département. En dehors de cette exigence légale, un ou plusieurs centres supplémentaires peuvent être créés par l'Etat à la demande d'une collectivité territoriale. Si cette collectivité demande à ne plus assumer la charge correspondant à l'entretien d'un centre supplémentaire dont l'Etat n'a pas décidé la transformation en service d'Etat, l'article L. 313-5 a pour conséquence nécessaire d'obliger la collectivité et l'Etat à organiser sa fermeture. Il s'ensuit que, sous cette réserve, l'article L. 313-5 du Code de l'éducation est conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-149 QPC, du 13 juillet 2011 N° Lexbase : A9937HUL).

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