Le Quotidien du 28 août 2018 : Internet

[Brèves] Mise en ligne sur un site internet d’une photographie librement accessible sur un autre site internet avec l’autorisation de l’auteur : nécessité d’une nouvelle autorisation

Réf. : CJUE, 7 août 2018, aff. C-161/17 (N° Lexbase : A0035X3P)

Lecture: 2 min

N5268BXE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Mise en ligne sur un site internet d’une photographie librement accessible sur un autre site internet avec l’autorisation de l’auteur : nécessité d’une nouvelle autorisation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/47502321-breves-mise-en-ligne-sur-un-site-internet-dune-photographie-librement-accessible-sur-un-autre-site-i
Copier

par Vincent Téchené

le 27 Août 2018

► La notion de «communication au public», au sens de l’article 3 § 1 de la Directive 2001/29 du 22 mai 2001 (N° Lexbase : L8089AU7) couvre la mise en ligne sur un site internet d’une photographie préalablement publiée, sans mesure de restriction empêchant son téléchargement et avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, sur un autre site internet. Telle est la solution énoncée par la CJUE dans un arrêt du 7 août 2018 (CJUE, 7 août 2018, aff. C-161/17 N° Lexbase : A0035X3P).

 

La Cour retient que la mise en ligne, sur un site internet, d’une photographie préalablement publiée sur un autre site Internet (la photographie ayant été copiée, entre les deux mises en ligne, sur un serveur privé) doit être qualifiée de «mise à disposition» et, par conséquent, d’«acte de communication». En effet, une telle mise en ligne donne aux visiteurs du site internet sur lequel cette mise en ligne est effectuée la possibilité d’avoir accès à cette photographie sur ce site internet.

 

En outre, la mise en ligne d’une œuvre protégée par le droit d’auteur sur un site internet autre que celui sur lequel a été effectuée la communication initiale avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur doit, dans des circonstances telles que celles en cause, être qualifiée de mise à la disposition d’un public nouveau. En effet, dans de telles circonstances, le public qui a été pris en compte par le titulaire du droit d’auteur lorsqu’il a autorisé la communication de son œuvre sur le site internet sur lequel celle-ci a été initialement publiée est constitué des seuls utilisateurs de ce site, et non des utilisateurs du site internet sur lequel l’œuvre a ultérieurement été mise en ligne sans l’autorisation du titulaire et des autres internautes.

 

A cet égard, la Cour relève qu’une telle mise en ligne doit être distinguée de la mise à disposition d’œuvres protégées au moyen d’un lien cliquable renvoyant à un autre site internet sur lequel la communication initiale a été effectuée (cf. CJUE, 13 février 2014, aff. C-466/12 N° Lexbase : A1280ME7). En effet, à la différence des hyperliens qui contribuent au bon fonctionnement d’internet, la mise en ligne sur un site internet sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur d’une œuvre préalablement communiquée sur un autre site internet avec l’accord du titulaire ne contribue pas, dans la même mesure, à un tel objectif. Enfin, la Cour souligne qu’il importe peu que, comme en l’occurrence, le titulaire du droit d’auteur n’ait pas restreint les possibilités d’utilisation de la photographie par les internautes.

newsid:465268

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.