Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 18 juillet 2018, n° 413314, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0969XYK)
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par Marie-Claire Sgarra
le 25 Juillet 2018
►Les dépenses afférentes aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ne peuvent être exclues du bénéfice de l'article 244 quater B du Code général des impôts (N° Lexbase : L9472LHB) au seul motif que la société contribuable n'aurait pas exposé de dépenses afférentes à des stylistes et techniciens de bureaux de style, ces dispositions autorisant la prise en compte distincte de ces deux catégories de dépenses de personnel.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 18 juillet 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 18 juillet 2018, n° 413314, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : X6051ALP).
En l'espèce, la société requérante, qui exerce son activité à Troyes dans le secteur de l'ennoblissement textile, élabore des échantillons de tissus pour ses clients qui développent des collections dans le secteur de l'habillement. L'administration a partiellement rejeté la demande de restitution d'un crédit d'impôt recherche présentée par la société au titre de son exercice clos en 2013, en estimant que les frais afférents à l'élaboration de ces échantillons n'entraient pas dans le champ de ces dispositions du Code général des impôts. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de restitution de la société. La cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement. Celle-ci se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
La cour administrative d'appel de Nancy a relevé qu'aucun styliste ni aucun technicien de bureau de style n'intervient dans l'élaboration des échantillons de tissus que la société requérante réalise à la demande de ses clients à la suite des études que ceux-ci lui confient et qui déterminent les caractéristiques techniques et esthétiques des produits commandés et elle en a déduit que les dépenses liées à la confection de ces échantillons n'étaient pas éligibles au crédit d'impôt recherche. En excluant ainsi de cet avantage fiscal les dépenses afférentes aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus, au seul motif que la société requérante n'avait pas exposé de dépenses afférentes à des stylistes et techniciens des bureaux de style, alors que les dispositions précitées du h du II de l'article 244 quater B autorisent la prise en compte distincte de ces deux catégories de dépenses de personnel, la cour a commis une erreur de droit (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X9020ALN).
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