Réf. : Cass. civ. 3, 12 juillet 2018, n° 17-20.737, F-D (N° Lexbase : A9428XXH)
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N5160BXE
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par Aziber Seïd Algadi
le 25 Juillet 2018
► Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Telle est la solution retenue par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 12 juillet 2018 (Cass. civ. 3, 12 juillet 2018, n° 17-20.737, F-D N° Lexbase : A9428XXH ; en ce sens, Cass. civ. 1, 29 février 2012, n° 10-27.332, F-P+B+I N° Lexbase : A7137IDP ; le juge doit, s'il y a lieu, enjoindre aux parties de produire tous documents à comparer à cet acte ; en ce sens, Cass. civ. 1, 15 février 2000, n° 98-12.032 N° Lexbase : A5440AWE).
Dans cette affaire, un bailleur a donné à bail un logement à deux personnes. Par acte séparé, le Comité paritaire logement des organismes sociaux, aux droits duquel est intervenue une association puis une société, s'est porté caution. Le paiement des loyers ayant été interrompu, le bailleur a mis en oeuvre la garantie. L’association a agi en remboursement de la somme versée au bailleur.
Pour rejeter la demande, la cour d’appel (CA Lyon, 2 mai 2017, n° 15/08403 N° Lexbase : A3335WB7) a retenu que le seul fait que la demande de garantie comporte deux signatures pour le compte des locataires n'est pas de nature à permettre à l'association de se prévaloir d'un engagement en qualité de caution qui, par ailleurs, contestant l'authenticité de sa signature, a déposé plainte pour usage de faux en écriture.
A tort. En statuant ainsi, relève la Haute cour, sans recourir à la procédure de vérification de l'écriture et de signature, la cour d'appel a violé les articles 287 (N° Lexbase : L4770LAW) et 288 (N° Lexbase : L1895H4X) du Code de procédure civile, ainsi que le principe susvisé (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E0702EUK).
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