Le Quotidien du 6 juillet 2011 : Successions - Libéralités

[Brèves] Recel successoral : inapplication à l'usufruitier ayant opté pour l'usufruit de la totalité de la succession

Réf. : Cass. civ. 1, 29 juin 2011, n° 10-13.807, F-P+B+I (N° Lexbase : A5514HUR)

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le 07 Juillet 2011

La dissimulation, par un héritier ayant opté pour l'usufruit de la totalité de la succession, de fonds composant la succession ne peut être qualifiée de recel successoral. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 29 juin 2011 (Cass. civ. 1, 29 juin 2011, n° 10-13.807, F-P+B+I N° Lexbase : A5514HUR). En l'espèce, M. Y était décédé le 26 juin 1998, en laissant pour lui succéder trois enfants issus de deux premiers mariages et Mme X, son épouse en troisième noces commune en biens à laquelle il avait fait donation le 13 juin 1980, pour le cas où elle lui survivrait, à son choix, de l'usufruit de l'universalité de tous les biens et droits immobiliers et mobiliers qui composeront sa succession sans aucune exception, ou du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit, ou de la quotité disponible ordinaire. Celle-ci avait opté le 7 novembre 2007 pour l'usufruit de l'universalité de la succession de son époux. Pour retenir le recel successoral commis par Mme X sur la somme de 69 979,71 euros, la cour d'appel de Montpellier (CA Montpellier, 1ère ch., sect. A2, 8 décembre 2009, n° 09/3965 N° Lexbase : A8439HTQ) avait retenu qu'elle avait prélevé sur le compte qu'elle détenait en commun avec son époux, une somme provenant de la vente d'un bien propre de ce dernier, puis sciemment dissimulé le sort de ces fonds, qui n'avait été révélé qu'à l'occasion de l'instance de référé expertise diligentée par les héritiers, quand ils auraient dû être portés à l'actif de la succession, peu important l'option ultérieurement exercée en exécution de la donation. Mais la décision est censurée par la Cour suprême qui relève que, dès lors qu'elle avait opté pour l'usufruit de la totalité de la succession, Mme Y, réputée avoir, dès l'ouverture de celle-ci, la jouissance de tous les biens la composant, ne disposait pas de droits de même nature que ceux des autres héritiers, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à partage entre elle et ces derniers et que la dissimulation des fonds ne pouvait être qualifiée de recel successoral.

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